Google n’a pas une mission générale de filtrage et de surveillance

25 février 2022

9 min

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Google n’a pas une mission générale de filtrage et de surveillance des liens qu’il référence au nom de sa liberté d’entreprendre (TJ Paris, 20 janv. 2022, n°21/12961).

La page « Transparence des informations » de la société Google indique son engagement pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle et agir contre les notifications d'atteinte aux droits d'auteur conformément au Digital Millennium Copyright Act américain de 1998. 

 

Ainsi, lorsque le titulaire d’un droit d’auteur relève qu'une URL dirige les internautes vers un contenu illicite, celui-ci peut remplir un formulaire et solliciter un retrait du contenu litigieux par Google. Aujourd’hui plus de 5 598 739 962 URLs ont fait l'objet d'une demande de suppression de la liste des résultats de recherche (Google Transparency Report). Toutefois, certains titulaires de droits d’auteur considèrent que les outils mis en place par Google ne permettent pas d’empêcher les violations de leurs droits de façon satisfaisante, notamment en raison de l’absence de contrôle en cas de remise en ligne du contenu litigieux après sa suppression.

 

En 2011, la Cour d'appel de Paris avait déjà condamné à plusieurs reprises les sociétés Google Inc. et Google France sur le fondement de la contrefaçon de droits d'auteur pour ne pas avoir vérifié que le contenu contrefaisant qui avait été supprimé après un signalement n’était pas ensuite réapparu dans ses résultats de recherche (en ce sens, Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, 14 janvier 2011). Plus récemment, en 2021, l'autorité de la concurrence avait infligé une amende de 500 millions à Google pour violation des droits voisins des éditeurs et agences de presse pour l'utilisation de leur contenu (Décision 21-D-17 du 12 juillet 2021).

 

La demande de déréférencement de sites permettant le téléchargement illégal 

En l’espèce, un photographe avait créé en 2012 une société d’édition et de commercialisation afin de proposer des formations payantes sous la forme de vidéos en ligne, dont la promesse est de transformer les débutants en «photographes accomplis ». En 2013, alors qu’il effectuait une recherche Google de son nom accompagné du terme « formation », le photographe s’est aperçu que la page de résultats du moteur de recherche indexait des liens URL vers le site « yggtorrent » qui proposait le téléchargement illicite de sa formation. 

 

Entre 2013 et 2020, le photographe a envoyé neuf demandes à Google aux fins de désindexations des URLs litigieuses permettant l’accès gratuit à ses formations. Si Google a bien retiré les liens de la liste des résultats de son moteur de recherche, le photographe s’est aperçu en 2021 que sa formation était toujours téléchargeable en ligne via des liens « torrent ». Lui et sa société ont alors assigné les sociétés Google France, Google Ireland Limited et Google LCC devant le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle

 

Cette procédure a pour l’objectif de prémunir les auteurs contre le téléchargement et la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin et d’obtenir rapidement en justice « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte ». Le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond se calque ainsi sur les délais d’une procédure en référé, mais dispose de l'autorité de la chose jugée au principal (article 481-1 du Code de procédure civile). 

 

En l’espèce, le photographe a demandé au tribunal judiciaire de Paris de reconnaître que les sociétés Google ont contribué à porter atteinte à son droit d’auteur en indexant dans leur moteur de recherche des liens « torrent » proposant illégalement sa formation en téléchargement. De plus, il a souhaité voir ces sociétés condamnées à prendre ou à faire prendre, sous astreinte, toutes mesures utiles afin d’empêcher l’apparition au sein de leur moteur de recherche de contenu comprenant la combinaison de son patronyme avec le nom de sa formation et le terme « torrent ». Enfin, le photographe a sollicité l’interdiction de renvoi vers les sites litigieux à partir du moteur de Google et la condamnation des défenderesses à lui verser plus de 500 000 euros en réparation de son préjudice financier.

 

En défense, les sociétés Google ont tout d’abord demandé au tribunal de constater l’irrecevabilité de la demande tendant à rechercher la responsabilité de Google France. Sur le fond, elles ont ensuite soutenu que la demande de suppression généralisée de liens est disproportionnée, lui imposerait de mettre en œuvre des mesures déraisonnables au regard du but de protection poursuivi et ne répond pas à l'impératif de stricte nécessité prévu par l’article 10§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d’expression. Enfin, elles ont fait valoir que les outils mis en place pour signaler le contenu illicite remplissent déjà l'objectif de protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

 

LIRE LA DÉCISION >> Tribunal judiciaire de Paris, 3ème Chambre, 20 janvier 2022, n° 21/12961

 

Les victoires de Google sur le plan procédural 

Le tribunal a tout d’abord examiné les demandes d’irrecevabilité de l’action soulevées par les sociétés Google et la demande d’indemnisation du préjudice financier de l’auteur.

 

En premier lieu, les sociétés Google ont demandé aux juges de mettre hors de cause l’entité Google France au motif qu’au sein de l’espace européen et Suisse, celle-ci n’est pas l’entité chargée d’exploiter le service « Google Search » et d’indexer les résultats. Les juges ont fait droit à cet argument.

 

Dans un second temps, le tribunal s’est prononcé sur la recevabilité de la demande de provision effectuée par le demandeur sur la base de l’article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle. Si cet article prévoit la possibilité d’enjoindre toutes mesures utiles afin de faire cesser la violation de droits d'auteur ou d’un droit voisin, les juges ont relevé qu’il ne donne pas compétence au président du tribunal judiciaire d’« ordonner des mesures de réparation du préjudice qu’aurait subi le titulaire de droits, les demandes indemnitaires du fait de la contrefaçon relevant de la seule compétence du tribunal » (jugement p.5). Ainsi, la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier formulée par le photographe et sa société au cours de cette instance a été rejetée.

 

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Après avoir rapidement traité les questions procédurales, les juges se sont penchés sur le fait de déterminer s’il existait bien une violation des droits d’auteur du photographe et si les mesures sollicitées étaient proportionnelles. 

 

La caractérisation d’une violation des droits d’auteur du demandeur

Les juges ont tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre dispose d’un monopole sur l’exploitation, la représentation et la reproduction de celle-ci. La notion de reproduction est entendue au sens large et comprend toute communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, notamment par télédiffusion qui désigne la diffusion de l’œuvre par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature (article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle). La loi prévoit que toute reproduction, même partielle, de l’œuvre sans le consentement de son auteur est illicite et constitue un acte de contrefaçon (article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle). 

 

En l’espèce, le tribunal a reconnu que le photographe est bien titulaire de droits d’auteur sur sa formation vidéo « Devenez un photographe accompli ». À ce titre, il est bien habilité à solliciter la cessation de toute atteinte à ses droits, notamment lorsque les fichiers informatiques constituant sa formation sont reproduits sans son autorisation. En avril 2021, un huissier de justice avait d’ailleurs constaté que le site internet « yggtorrent » donnait accès et proposait au téléchargement des fichiers torrent donnant accès aux vidéos du photographe sans son accord. Si les juges ont constaté que les sociétés Google ont bien déréférencé plusieurs liens menant au site « yggtorrent » sur demandes du photographe, un procès-verbal a établi qu’en 2021, le site « yggtorrent » était de nouveau accessible et continuait de proposer la formation en téléchargement. 

 

Au vu de ces éléments, les juges ont estimé que les droits d’auteur du photographe ont bien été violés par la reproduction frauduleuse de sa formation sur le site de téléchargement illégal. De plus, ceux-ci ont rappelé que la même juridiction a déjà jugé que le site « yggtorrent » présente un caractère contrefaisant dans une affaire portant sur la mise à disposition illicite de contenu par le biais de liens de téléchargement (Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2019, n° 19/07942).

 

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Se posait ensuite la question de déterminer si les moyens mis en œuvre par Google pour faire cesser les atteintes au droit d’auteur sont satisfaisants et si les mesures sollicitées par le demandeur ne sont pas disproportionnées.

 

La protection des droits d’auteur ne doit pas mettre en péril celle d’autres droits 

Selon le photographe, le simple blocage des URLs menant au site de téléchargement n’est pas suffisant pour prévenir les atteintes à son droit d’auteur étant donné que les noms de domaine sous lesquels le site « yggtorrent » est exploité changent continuellement, de sorte que les contenus illicites restent à la disposition du public. Il a ainsi demandé au tribunal judiciaire de Paris d’empêcher l’indexation des résultats à partir de toute recherche Google combinant son nom, le titre de sa formation et le nom du site litigieux. 

 

En défense, les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC ont expliqué ne pas être en mesure d’effectuer de telles suppressions, car elles ne disposent pas d’éléments assez précis afin d’identifier le site litigieux sans disposer des URL précises menant à ce site. Elles ont aussi fait valoir le fait qu’elles ne sont pas en mesure de développer un outil automatisé capable d’accéder aux sites internet miroirs et de vérifier que leur arborescence et leur charte graphique sont les mêmes que celles du site litigieux de référence. De plus, elles ont expliqué que les sites et contenus litigieux ne sont pas hébergés par elles puisque les fichiers contrefaisants sont en réalité stockés sur les ordinateurs personnels des utilisateurs et non sur le site « yggtorrent ». Il leur serait alors matériellement impossible de vérifier sur l’ensemble des résultat annexés dans son moteur de recherche si les sites litigieux visés par la demande de suppression et les pages Internet hébergeant les liens « torrent » qui permettent de télécharger la formation apparaissent. Ainsi, la demande de suppression formulée par le photographe présenterait un caractère excessif et disproportionné qui les forcerait à développer de toute pièce un outil sur-mesure. 

 

 

« Rappelons que les contenus échangés de pair à pair avec le protocole torrent ne sont pas accessibles en ligne et ne sont donc pas explorés par les robots des moteurs de recherche. Ils sont hébergés dans un format fermé par les internautes qui les proposent en téléchargement. Pour détecter les fichiers "torrent" contrefaisants, il faudrait donc cliquer sur chaque lien afin de télécharger puis d’analyser ces contenus, ce qui est impossible pour un intermédiaire » - Sébastien Proust, counsel au sein du cabinet Herbert Smith Freehills et conseil de Google.

 

 

Les juges se sont alors attelés à apprécier le caractère proportionné ou non de la mesure sollicitée au regard des textes et de la jurisprudence issus du droit européen. Comme l’explique Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, « sous l’influence du droit européen, le principe de proportionnalité se transforme au service d’une protection accrue des droits fondamentaux » (Sauvé, Jean-Marc, Discours « Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés », 2017). En présence d’un conflit entre deux ou plusieurs droits fondamentaux, les juridictions européennes procèdent à la pondération relative des éléments en balance. Les articles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés consacrent d’ailleurs souvent un droit fondamental avant d’ajouter qu’il peut avoir ingérence dans l’exercice de ce droit si les mesures sont prévues par la loi, et nécessaires et proportionnées au but recherché.

 

Dans un premier temps, les juges ont alors rappelé que l’article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle précité est le fruit de la transposition de la directive européenne 2001/29/CE portant l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Celle-ci prévoit que « les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin ». Il est précisé que les règles de protection des droits d’auteur prévues par ce texte doivent également s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et du commerce électronique. 

 

Puis, les juges ont fait référence à une affaire plaidée devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans laquelle un auteur sollicitait la mise en place d’un système de filtrage des communications électroniques afin d’empêcher l’échange des fichiers portant atteinte à ses droits. Dans cette affaire, la Cour a jugé que, si le droit fondamental de propriété intellectuelle doit être protégé, les mesures de protection doivent être mises en balance avec les autres droits fondamentaux en présence. Elle avait donc en l’espèce refusé de valider une obligation générale de surveillance des informations transmises par les fournisseurs d’Internet, estimant qu’une telle injonction entraînerait nécessairement une atteinte à leur liberté d’entreprendre puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique de filtrage des contenus complexe, systématique, coûteux, permanent et à ses seuls frais. De plus, la Cour avait considéré que la mise en place d’un système de filtrage porterait également atteinte aux droits des autres clients du fournisseur d’accès à Internet, à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations. Enfin, elle a estimé qu’une telle injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque le filtrage pourrait mal distinguer les contenus illicites des contenus licites (CJUE, Scarlet Extended SA contre Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL, 24 novembre 2011, Affaire C-70/10). 

 

Les juges ont ensuite cité une autre affaire relative à la mise à disposition au public de contenus cinématographiques sans le consentement des titulaires d’un droit voisin du droit d’auteur où la CJUE avait également estimé que les juridictions nationales doivent « veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de la directive 2001/29 qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit de l’Union, tel que le principe de proportionnalité, et que les juges nationaux doivent vérifier que les injonctions qu’elles adressent ne privent pas inutilement les utilisateurs d’internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et qu’elles ne portent pas atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise de l’intermédiaire concerné » (CJUE, Arrêt UPC Telekabel Wien GmbH contre Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, 27 mars 2014, C-314/12).

 

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Il ressort ainsi de la jurisprudence et des textes européens qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales de trouver un juste équilibre entre les mesures de protection des droits de propriété intellectuelle qu’elles édictent et le respect des droits fondamentaux des personnes susceptibles d’être affectées par de telles mesures.

 

Une mesure générale de surveillance et filtrage violerait d’autres droits fondamentaux

En l’espèce, les juges ont tout d’abord estimé que les sociétés Google constituent bien « une personne susceptible de contribuer à remédier » aux atteintes et à intermédiaire au sens de l’article 8, troisième paragraphe de la directive européenne 2001/29/CE et de l’article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle en ce qu’elles exploitent un moteur de recherche qui permet aux utilisateurs d’accéder directement à des sites depuis la liste de résultats, sans qu’ils n’aient à vérifier les adresses URL. 

 

Ils ont ensuite suivi le raisonnement des défenderesses, considérant qu’elles ne peuvent être forcées à « procéder à une analyse, page par page, des liens renvoyant vers le site “yggtorrent” susceptibles de permettre le téléchargement de la formation » (jugement p.9), puisqu’elles « n’ont pas accès aux contenus “torrent” qui sont stockés sur des sources extérieures, dès lors que les algorithmes du service Google Search ont pour objet de détecter et d’indexer les URLs des pages de sites internet dans le moteur de recherche de GOOGLE » (jugement p.9). 

 

Selon le tribunal, la demande d’analyse et le filtrage du contenu depuis la page de résultat du moteur de recherche s’apparenterait à « une mission générale de filtrage et de surveillance, laquelle serait excessive » (jugement p.9). Reprenant les termes de la CJUE l’arrêt Scarlet Extended, les juges ont estimé qu’une telle mesure imposerait à Google de « mettre en place un logiciel complexe, couteux et permanent à ses frais, constitutif d’une atteinte à sa liberté d’entreprise » (jugement p.9). La liberté d’entreprendre vise en effet à garantir à la fois la liberté d’accéder à une activité économique, mais également la liberté dans l’exercice de cette activité économique (en ce sens, CJUE, Nold, 14 mai 1974).

 

De plus, les juges ont relevé que la recherche Google utilisant le nom de la formation ainsi que le terme « yggtorrent » ne donne pas uniquement accès à des sites litigieux et indexe du contenu divers. Par conséquent, interdire de générer une recherche à partir de la combinaison de ces mots-clés risquerait d’« empêcher l’accès à des contenus licites et [de] porter atteinte aux droits des tiers » (jugement p.9).

 

Dès lors, les mesures de filtrage et de surveillance sollicitées par le photographe présentent « un caractère général et manifestement disproportionné au regard des droits en présence » (jugement p.9-10). Aussi, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté toutes les demandes du photographe et de sa société.

 

 

« Il s'agit d'une décision de bon sens. Les mesures que les intermédiaires peuvent prendre dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon doivent être proportionnées, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il leur est demandé de conduire des enquêtes générales ou de créer de toute pièces de nouveaux outils d'investigation échappant au cadre normal de leurs activités. » - Sébastien Proust, counsel au sein du cabinet Herbert Smith Freehills et conseil de Google.

 

 

Si Google dispose de moyens techniques et financiers importants, ce jugement du tribunal judiciaire de Paris vient rappeler qu'on ne peut pas tout exiger de lui. La liberté d’entreprendre et le droit des internautes d’accéder au contenu en ligne peuvent donc primer sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

 

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Calypso Korkikian

Diplômée de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de Sciences Po, Calypso rédige des contenus pour le Blog Predictice.

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