Affaire Bygmalion : précisions sur la complicité par abstention

22 avril 2022

5 min

Treize personnes ont été déclarées coupables de complicité de financement illégal de campagne électorale dans l’affaire Bygmalion (TJ Paris, 30 septembre 2021).

 

Les révélations par la presse de factures falsifiées dans les comptes de l’UMP

Le 27 février 2014, Le Point a publié une enquête intitulée « L'affaire Copé » dans laquelle l’hebdomadaire révélait que l’agence de communication Bygmalion avait surfacturée des prestations à l’UMP dans le cadre de la campagne présidentielle de 2012. Cet article qui mettait en avant la proximité entre le président de l’UMP, Jean-François Copé et les dirigeants de cette société a provoqué un emballement médiatique. Sont apparus des soupçons d’enrichissement personnel des fondateurs de la société Bygmalion, de sorte qu’à la suite de la publication de cet article, le procureur de Paris a diligenté une enquête préliminaire à partir du mois de mars 2014.

 

Petit à petit, la thèse de l'enrichissement personnel est écartée par les enquêteurs. L’établissement de conventions fictives entre Bygmalion et l’UMP ne trouverait pas son origine dans la volonté de détourner les fonds du parti mais dans celle de dissimuler les excès de dépenses de la campagne de Nicolas Sarkozy.

 

Lors de l’élection présidentielle de 2012, le plafond des dépenses pour les candidats qualifiés au second tour avait été fixé à 22,509 millions d'euros. Le 19 décembre 2012, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, considérant que le montant corrigé dépassait de 363 615 euros le plafond autorisé.

 

Presque deux ans après cette décision, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire pour des faits de tentative d’escroquerie, en raison d’éléments suggérant un dépassement encore plus important. Ce dépassement aurait été dissimulé par une ventilation des comptes entre l'Association de financement de la campagne du candidat Sarkozy et l’UMP. En clair, les responsables de la campagne présidentielle et des cadres du parti se seraient entendus afin que l’UMP prenne en charge, via des fausses factures émises par Bygmalion, une partie des frais de la campagne.

 

Un financement de campagne jugé illégal

Il ressort de l’instruction que le plafond de dépenses a été dépassé dès l’organisation du 18e meeting, le 31 mars 2012. Or ces meetings, organisés par la société Bygmalion, se sont multipliés afin de permettre à Nicolas Sarkozy de rattraper son retard dans les sondages avec le candidat Hollande. Ainsi, le tribunal judiciaire estime que le plafond a été dépassé de 20,208 millions d'euros (TJ Paris, 30 septembre 2021, p.226) mais que ce dépassement a été dissimulé via une ventilation entre dépenses des meetings et conventions de l’UMP. Il appartenait alors au juge de déterminer les responsabilités des différents acteurs en tentant d'identifier la chaîne de décisions.

 

Nicolas Sarkozy a été renvoyé et condamné à un an d’emprisonnement pour financement illégal de campagne électorale. À ses côtés, treize autres prévenus ont été jugés, répartis en quatre groupes : le directeur de la campagne, les dirigeants de la société Bygmalion, les cadres de l’UMP et les membres de l’association de financement de la campagne du candidat Sarkozy. Ils étaient renvoyés notamment pour escroquerie et complicité de financement illégal de campagne électorale. Ce dernier chef de prévention a soulevé plusieurs questions de droit.

 

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Le financement illégal de campagne électorale est une infraction liée à la personnalité du candidat

Les prévenus ont demandé leur relaxe du chef de complicité de financement illégal de campagne électorale en invoquant le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. En effet, l’article L113-1 du code électoral, dans sa version antérieure disposait dans son I : « Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui : [...] 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 [...] 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés. »

 

Les prévenus ont ainsi considéré qu’ils ne pouvaient être poursuivis de ce chef de prévention dans la mesure où l’article L113-1 limite la répression aux seuls candidats à un scrutin.

 

Le tribunal judiciaire de Paris a toutefois écarté cet argument en estimant que : « le fait que le délit principal ne puisse être commis que par des personnes déterminées ou que la qualité de l'auteur soit un élément constitutif de celui-ci n'exclut en rien la complicité de tiers. » (TJ Paris, 30 septembre 2021, p.234). Ainsi, la complicité du tiers peut s’appliquer à tous les délits dès lors qu’elle n’est pas formellement exclue par les textes. Le tribunal a donc suivi l’analyse du ministère public qui rappelait que la chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà retenu la complicité de financement illégal de campagne (Crim., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-86.242, 03-80.508

 

LIRE LA DECISION >> TJ Paris, 30 septembre 2021

 

La complicité exige l’accomplissement d’un acte positif

L’article 121-7 du Code pénal dispose : « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». La complicité suppose donc l'accomplissement d’un acte positif. Elle ne peut pas, par principe, se déduire d’une abstention (S. Fournier, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, « Complicité », Dalloz, 2019). Néanmoins, la jurisprudence a pu admettre des cas de complicité « par abstention ». La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi décidé que tel était le cas du commissaire aux comptes ayant certifié des comptes en connaissance de cause et donné à l’auteur principal les moyens de commettre les escroqueries poursuivies (Cass. Crim, 31 janvier 2007). Cet arrêt avait fait l’objet de vives critiques dans la mesure où les juges avaient déduit l’action positive d’aide et d’assistance d’un manquement à une obligation professionnelle sans rechercher si le commissaire aux comptes avait eu vent des projets de l’auteur (B. Bouloc, « La complicité par abstention du commissaire aux comptes », Revue des sociétés 2007 p. 584).

 

De la même façon, certains prévenus ont mis en avant leur fonction dans la campagne présidentielle pour faire valoir qu’ils n’avaient pas participé positivement au système de ventilation des dépenses entre le parti et les comptes de campagne. C’est le cas notamment du trésorier de l’association de financement qui contestait avoir participé à la commission de l’infraction.

 

 

« Philippe Blanchetier qui était le trésorier de l’association de financement et non pas le trésorier de la campagne n’a jamais signé un chèque, fait un virement, ni autorisé le paiement d’une facture. Il était radicalement étranger à l’ensemble des circuits financiers, ce que personne n’a cherché à contester. Son rôle était d’être le conseiller juridique de l’association de financement et plus généralement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Le Tribunal en a déduit qu’il avait, du fait de sa participation à diverses réunions, nécessairement conscience de modifications anormales des devis et qu’il aurait dû – en sa qualité d’avocat – empêcher le processus. La Cour d’appel ne pourra pas suivre ce raisonnement. » - Maître Alexandre Varaut, avocat du trésorier de l’association de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy

 

 

Le tribunal judiciaire a cependant considéré que le directeur de campagne, le président et le trésorier de l’association ainsi que les experts comptables de la campagne ont tous validé le principe de dépenses sous-évaluées et ainsi permis que la campagne se poursuive et que de nouvelles dépenses électorales soient engagées. Dans une affaire où la chaîne de décisions a été difficile à reconstituer, le tribunal n’a pas recherché les actes positifs individuels mais a estimé qu’ils avaient ensemble validé le principe de l’organisation d’un nombre de meetings supérieur aux prévisions initiales (jugement, p. 236).

 

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« Il est implicitement reproché à Philippe Blanchetier des délits qui n’existent pas. D’une part une forme de complicité par abstention puisque chacun reconnaît qu’il n’a commis aucun acte positif ayant concouru à l’infraction ; or, cette complicité par abstention est inconnue de la jurisprudence dans de telles circonstances. D’autre part, la non-dénonciation d’un délit qui n’existe pas davantage puisque seuls les crimes doivent être dénoncés. Enfin, on lui reproche de ne pas s’être interposé, ce qui ne saurait être une infraction, et omet en outre que l’avocat tenu par son secret professionnel est bien la seule personne qui ne puisse révéler une infraction dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de son métier. Le jugement qui met tout le monde dans le même sac de réprobation morale omet le droit et les situations individuelles, il sera réformé. » - Maître Alexandre Varaut, avocat du trésorier de l’association de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy

 

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Pierre-Florian Dumez

Juriste et entrepreneur, Pierre-Florian est rédacteur pour le Blog Predictice.

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