Open data : l'avis du syndicat de la magistrature

16 mai 2022

5 min

syndicat de la magistrature
Le secrétaire national du syndicat de la magistrature, Thibaut Spriet, porte un regard critique sur l'open data des décisions de justice et ses modalités de mise en oeuvre.

 

Pourriez-vous présenter en quelques mots le syndicat de la magistrature ?

Le Syndicat de la magistrature est l’une des principales organisations syndicales de magistrats (il a recueilli près du tiers des suffrages lors des dernières élections professionnelles). On peut dire qu’il se distingue des autres organisations syndicales de magistrats principalement par son engagement sur des thématiques qui dépassent la seule défense des intérêts collectifs de la profession, puisque son objet social commence par :

 

  • veiller à ce que l’autorité judiciaire puisse exercer en toute indépendance sa mission de garant des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de l’égalité de tous et de toutes devant la loi ;
  • veiller à la défense des libertés et des principes démocratiques.

 

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Pensez-vous que l’open data va avoir une influence sur la manière de travailler des magistrats ? Plus particulièrement, que va apporter l’open data des décisions de justice aux magistrats ?

Nous ne pensons pas que l’open data soit à elle seule de nature à bouleverser notre manière de travailler, si ce n’est, éventuellement, d’une part, par le travail supplémentaire systématique pour chaque magistrat d’occultation, dans chaque décision rendue, des éléments d’identification des parties et, d’autre part, par l’attention supplémentaire que nous devrons porter à la motivation de nos décisions qui pourront – et c’est une très bonne chose – être connues, critiquées ou commentées par un public bien plus large que les seules parties ou leurs avocats.

De ce point de vue, nous pensons que l’open data va davantage apporter aux citoyens qu’aux magistrats, puisqu’elle renforcera nécessairement la transparence de l’action publique, le principe de publicité de la justice et la connaissance de son fonctionnement par les citoyens au nom desquels elle est rendue. Pour les magistrats, l’open data va plus modestement apporter un élargissement des bases de données juridiques et de leurs sources de réflexion dans le cadre de l’élaboration de leurs décisions et de la recherche de cohérence avec les décisions d’autres juridictions, comme ils le font déjà à partir de la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel – déjà publiques pour l’essentiel.

Ce que nous pressentons, en revanche, c’est que nos manières de travailler se trouveront modifiées par les technologies de recherche et d’analyse de ces millions de décisions, puisque nous avons conscience que l’exploitation de l’open data ne pourra se passer d’algorithmes et d’intelligence artificielle. Il paraît toutefois difficile de cerner précisément, dès à présent, la nature exacte et l’ampleur de ces transformations, même si nous redoutons que cela se résume principalement dans la standardisation des manières de faire et dans la mise à distance du juge au nom de la seule efficacité.

Pour autant, il nous paraît fantaisiste de prétendre que les opérations de qualification, d’interprétation, d’imagination et de décision – qui sont le propre de l’acte juridictionnel – pourront être si facilement automatisées que le pensent celles et ceux qui craignent l’émergence du « juge virtuel ». De même, bien que nous refusions de croire que l’approche probabiliste puisse conduire un magistrat à renoncer à exercer son office pour adopter une décision conforme à la probabilité, nous resterons vigilants pour que ne triomphe pas l’idée selon laquelle « l’aléa judiciaire » serait un dysfonctionnement pouvant être aboli alors qu’il est consubstantiel aux principes d’individualisation de la décision et d’humanité de la justice.

Enfin, la généralisation de l’open data va sûrement de nouveau poser la question de la standardisation formelle des décisions de justice : on peut en effet facilement imaginer que cette standardisation serait un atout pour l’exploitation de la base de données et qu’elle sera donc encouragée dans le futur, étant précisé que le ministère de la Justice est actuellement au coeur de son plan de transformation numérique et que les applicatifs métiers seront prochainement amenés à évoluer radicalement, principalement pour ce qui concerne la justice civile. Nos applicatifs métiers utilisent tous déjà aujourd’hui des fonctionnalités d’éditique reposant sur une base de trames de décisions ayant vocation à « fusionner » avec des données variables : or, en principe, bien qu’elle reste pour la plupart d’entre nous décourageante au regard du temps qu’elle prend et des manipulations qu’elle implique, la « personnalisation » des trames de décision reste théoriquement toujours possible. Pour éviter tous les effets pervers de la standardisation, il nous semble donc particulièrement important qu’en dépit de l’attente des acteurs de l’open data, la personnalisation (y compris formelle) des décisions soit toujours une fonctionnalité facilement accessible de nos futures applications, et que ce soit l’outil qui s’adapte au travail du juge plutôt que l’inverse.

 

Les magistrats sont-ils prêts pour exploiter au mieux cette masse de jurisprudences ? Bénéficient-ils des outils numériques adaptés ?

Tout dépendra ici de la façon dont les moteurs de recherche seront pensés et de qui en assurera la gestion. Les magistrats sont, en tant que professionnels du droit, familiers avec la recherche de jurisprudence ou d’articles de doctrine et pourront donc assez facilement s’adapter à l’élargissement des sources de résultats s’ils sont utilement hiérarchisés ou classés par le moteur de recherche. Les magistrats disposent déjà, en interne, d’outils de recherche multi critères dans les décisions de la Cour de cassation et des cours d’appel (non anonymisées). Cependant, au regard de la façon dont ils ont été conçus, ces outils ne permettront manifestement pas d’absorber la nouvelle base de données et devront donc nécessairement co-exister avec d’autres outils adaptés qui restent à élaborer, sur un même modèle de hiérarchisation délibérée (où le caractère « significatif » d’une décision devra être décorrélé de son caractère massif et répété).

Mais votre question en amène une autre : les avocats et legaltech sont-ils prêts à exploiter au mieux cette masse de jurisprudences ? En l’état actuel des technologies, et de la nomenclature interne au ministère de la Justice concernant les décisions de justice, le défi me semble particulièrement difficile à relever de façon purement algorithmique sans intervention humaine de qualification et classement de chaque décision ajoutée à la base de données, tel que cela se pratique actuellement par les principaux acteurs gérant les bases de données juridiques ; la question centrale est donc de savoir qui opérera ces classements et ces qualifications.

 

Le cadre légal actuel interdit la réutilisation des données relatives aux magistrats à des fins d’évaluation ou d’analyse et une occultation facultative lorsque la divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée. Estimez-vous que ces mesures sont suffisantes ?

Oui, cela nous semble suffisant. Nous avons conscience d’être assez isolés dans cette position par rapport à d’autres organisations syndicales de magistrats qui étaient plus favorables à une occultation systématique des éléments d’identification des magistrats. Nous ne voyons, pour notre part, pas de véritable obstacle à la divulgation du nom du magistrat ni en quoi cela lui portera préjudice, dès lors que l’évaluation et l’analyse algorithmique de ses décisions est interdite (ce qui a notamment pour but d’éviter des stratégies de forum shopping de la part des demandeurs ou de porter préjudice à l’indépendance du magistrat dans l’acte de juger si de telles analyses sont utilisées pour son évaluation professionnelle).

En revanche, l’enjeu n’est pas le même pour ce qui concerne l’identification des parties au litige. Sur ce point, le décret du 29 juin 2020 ne nous semble pas suffisant concernant la prise en compte du risque d’exploitation et de croisement des données personnelles sensibles contenues dans les décisions de justice, puisqu’il laisse peser sur les magistrats la charge de déterminer au cas par cas les décisions pour lesquelles une anonymisation renforcée serait nécessaire (art. R.111-12 du COJ), sans réflexion d’ensemble sur les types d’affaires ou de données traitées devant nécessairement conduire à une telle décision.

 

Au terme du processus de l’open data des décisions de justice, toutes les juridictions du fond seront concernées. Pouvez-vous présenter l’impact sur le travail des greffiers et des magistrats et, le cas échéant, les moyens alloués, aux juridictions ?

Selon l’étude d’impact rédigée par la Chancellerie avant la loi du 23 mars 2019, il a été estimé que l’impact de l’open data sur la charge de travail des agents « devrait être neutre » au motif, d’une part, que le caractère dérogatoire de la délivrance de décisions pseudonymisées limitait les cas dans lesquels ce travail d’anonymisation aurait lieu et, d’autre part, que cette éventuelle charge de travail supplémentaire serait compensée par une autre disposition de la loi de nature à alléger la charge de travail (la possibilité, introduite par la loi, de refuser de faire droit à des demandes de délivrance de grands volumes de décisions).

Nous ne partageons pas cette analyse. Sans même parler du travail nouveau pesant sur le juge concernant le choix de ce qui devra ou non être anonymisé, l’absence de critères pré-définis empêche d’être aussi affirmatif sur « l’ampleur limitée » de cette anonymisation qui pourrait en réalité s’appliquer à une majorité des décisions rendues (et en particulier pour les services des JAF, des juges des enfants, des juges des tutelles, etc.), et donc représenter une nouvelle charge non négligeable pour des greffes déjà en nombre insuffisant pour assumer leurs missions actuelles.

Certes, en l’état de l’expérimentation (qui concerne pour l’instant uniquement les cours d’appel), il est possible de façon assez simple d’abandonner cette tâche d’anonymisation à la Cour de cassation (le greffier doit dans cette hypothèse uniquement cocher une case « suivi des préconisations de la Cour de cassation »), donnant lieu à un traitement algorithmique centralisé à la Cour de cassation et destiné à repérer automatiquement les champs à anonymiser : cela limite effectivement la charge de travail supplémentaire dans les cas les plus classiques – sauf pour les services de la Cour de cassation qui devront nécessairement être abondés pour permettre un suivi rigoureux de ce que produira cet algorithme au moins dans un premier temps. En revanche, dès lors que le juge décidera d’occulter d’autres éléments d’identification que les données d’identité, cela induira nécessairement un travail supplémentaire assez difficile à mesurer pour l’instant, mais certainement pas « neutre » dès l’open data sera étendue à l’ensemble des juridictions.

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Cet article a été rédigé par l'équipe de rédaction du Blog Predictice.

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