Contentieux électoral : recevabilité de l’appel

1 avril 2022

5 min

scrutin
L’électeur qui n’a pas déposé de protestation électorale n’est pas recevable à faire appel du jugement qui a rejeté cette protestation (CE, 10 févr. 2022, n° 448723).

 

« Il s’agit d’une décision assez classique. Tout électeur peut contester le résultat d’un scrutin électoral. Pour cela, il peut saisir le tribunal administratif en première instance, puis faire appel devant le Conseil d’État. Néanmoins, si tout électeur, même s’il n’a pas été présent en première instance, est recevable à faire appel d’un jugement qui a annulé une élection ou qui en a modifié les résultats, seul l’auteur ou les auteurs de la requête en première instance sont recevables à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la protestation. Le Conseil d’État a logiquement rejeté l’appel d’un électeur contre un jugement rejetant une protestation électorale, qui n’avait pas déposé de protestation et s’était borné à intervenir au soutien de la protestation d’un tiers, alors que le délai pour former une protestation était écoulé » - Dominique VOLUT, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public.

 

 

Contestation de l’élection des conseillers municipaux des Abymes

Le 10 février 2022, le Conseil d’État a mis fin à un conflit né au lendemain du premier tour de l’élection des conseillers municipaux de la commune des Abymes. Cette élection avait fait l’objet d’une protestation électorale devant le tribunal administratif de Guadeloupe en première instance.

 

Pour rappel, si le Conseil constitutionnel est compétent pour juger la validité de l’élection du président de la République, des députés et des sénateurs, les litiges relatifs à l’élection des conseillers municipaux et à celle des conseillers départementaux relèvent de la compétence du juge administratif en premier ressort, et du Conseil d’État en appel (art. L. 249 et L. 222 du Code électoral). Le juge administratif peut ainsi annuler une élection en cas de manœuvre ayant affecté la sincérité du scrutin. Néanmoins, la seule existence de ces manœuvres n’est pas suffisante pour annuler ou modifier le résultat d’une élection dans la mesure où le juge doit aussi prendre en compte leur gravité et leurs répercussions potentielles sur le scrutin pour se prononcer. Le Conseil d’État a par exemple annulé le second tour des élections municipales d’Aulnat en 1989 du fait de la diffusion d’un tract diffamatoire, en tenant compte du faible écart de voix entre les candidats (Le juge administratif et le droit électoral, dossier thématique du Conseil d’État, mars 2014). 

 

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Le tribunal administratif de la Guadeloupe s’est penché sur la contestation de l’élection des conseillers municipaux de la commune des Abymes. En effet, plusieurs électeurs, parmi lesquels des candidats à cette élection avaient demandé l’annulation du premier tour de scrutin, considérant qu’il avait été entaché d’irrégularités. Lors de ce premier tour, le maire sortant avait été élu directement en réunissant plus de 70 % des suffrages exprimés. Cependant, les électeurs à l’origine du recours considéraient que le maire avait utilisé des véhicules de la ville pour sa propagande électorale et que les agents communaux avaient fait campagne sur leur temps de travail. Ils contestaient également la régularité de la liste électorale, en considérant que des résidents d’autres communes s’étaient inscrits sur cette liste.

 

Le tribunal administratif a rejeté cette contestation électorale et tous les griefs des électeurs par un jugement du 15 décembre 2020. Les juges ont estimé que la plupart des irrégularités n’avaient pu être établies et que les autres griefs n’étaient pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

 

LIRE LA DÉCISION >> Tribunal administratif de Basse-Terre, 15 décembre 2020, n° 2000316

 

L’une des têtes de liste de cette élection a décidé de faire appel de cette décision devant le Conseil d’État. Dans la mesure où ce candidat n’était pas requérant en première instance, mais seulement intervenant au soutien de la protestation électorale, il était nécessaire pour le Conseil d’État d’étudier la recevabilité de cet appel.

 

Un recours réservé aux « parties intéressées »

L’article L. 250 du Code électoral fixe les modalités de recours devant le Conseil d’État des décisions des tribunaux administratifs relatifs aux contestations électorales. Il dispose : « Le recours au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. »

 

Dans cet arrêt du 10 février 2022, le Conseil d’État saisit l’occasion de préciser ce texte et notamment la notion de « partie intéressée ». Ainsi, il considère que : « Si tout électeur, même s'il n'a pas été présent en première instance, est recevable à faire appel d'un jugement qui a annulé une élection ou qui en a modifié les résultats, seul l'auteur ou les auteurs de la protestation sont recevables à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la protestation ».

 

LIRE LA DÉCISION >> Conseil d’État, 10 février 2022, n°448723

 

Ainsi, la notion de « partie intéressée » doit s’entendre bien plus strictement lorsque le tribunal a rejeté la protestation électorale, puisque dans ce second cas, seul le préfet et les auteurs de la protestation sont recevables à faire appel du jugement.

 

Cette dualité d’interprétation est logique dans la mesure où tout électeur à un intérêt à faire appel de la décision d’un tribunal qui a modifié le résultat d’une élection pour laquelle il est inscrit sur les listes. En revanche, lorsque le tribunal valide le résultat d’une élection, seules les parties qui étaient intéressées en première instance le demeurent en appel. Cette interprétation permet de faciliter l’exercice de la démocratie en laissant ouverte la possibilité de contester le résultat d’une élection tout en évitant des recours qui maintiendraient artificiellement un doute sur une élection confirmée par le juge administratif.

 

Précisions sur la notion d’« auteur de la protestation »

 

Par sa décision du 10 février 2022, le Conseil d’État apporte également un éclairage sur la notion d’« auteur de la protestation ». En l’espèce, l’appel de l’électeur intervenu au soutien de la protestation en première instance a été jugé irrecevable. Le Haute cour souligne pour cela que : « M. Q..., qui n'a pas déposé de protestation et s'est borné à intervenir au soutien de la protestation de M. C..., alors que le délai pour former une protestation était écoulé, n'est pas recevable à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette protestation. »..

 

Ainsi, il semblerait que cette décision s’explique par l’arrivée tardive de l’électeur dans la procédure puisqu’il est intervenu postérieurement au délai pour former la protestation (C. Friedrich, « Élections / Élus - Comment distinguer partie et intervenant en contentieux électoral ? », JCP Administrations et Collectivités territoriales n° 7, 21 février 2022, act. 154.). On peut donc comprendre que si cet électeur était intervenu au soutien de la protestation alors que le délai pour former une protestation n’était pas écoulé, le Conseil d’État aurait jugé son appel recevable. Par conséquent, le critère principal pour la qualification d'auteur de la protestation semble être le délai de recours.

 

Notons par ailleurs que ce délai est particulièrement court puisque les électeurs disposent de seulement cinq jours après la publication des résultats pour former une protestation. Néanmoins, ce délai a été allongé lors de ces élections de 2020 afin de tenir compte de la crise sanitaire liée au covid-19. Les électeurs ont ainsi eu jusqu'au 23 mai 2020 pour enregistrer une protestation relative au premier tour des élections municipales.

 

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Pierre-Florian Dumez

Juriste et entrepreneur, Pierre-Florian est rédacteur pour le Blog Predictice.

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