Irrecevabilité de l'appel formé par une société absorbée

30 septembre 2022

4 min

Irrecevabilité d'un appel
L’appel formé par une société absorbée qui ne disposait plus de la personnalité morale au moment de la régularisation de l’appel est irrecevable (CA Versailles, 4 août 2022)

 

En juin 2014, le directeur commercial de la société SA Altrad Etais, société commercialisant des étais destinés aux chantiers du bâtiment, a notifié sa démission à son employeur et a rejoint Copac, une société concurrente. Concomitamment à cette embauche, la société Copac a lancé une nouvelle gamme d’étais appelée « Robust by Copac ».

 

En novembre de la même année, la SA Altrad Etais a mis en demeure la société Copac de cesser toute utilisation du signe « Robust » au nom de son antériorité d’usage sur le signe « Le Robuste ». En janvier 2015, la SA Altrad Etais a assigné la société Copac en contrefaçon. Puis, en octobre 2015, la SA a déposé une demande d’enregistrement de la marque « Le Robuste », ce qui a conduit le juge de la mise en état à surseoir à statuer dans l’attente de l’enregistrement de cette marque.

 

Les parties se sont donc retrouvées devant le tribunal judiciaire de Nanterre en 2021, postérieurement à l’enregistrement de la marque « Le Robuste ». La SA Altrad Etais demandait ainsi aux juges de condamner la société Copac pour contrefaçon et concurrence déloyale. De son côté, la société Copac demandait au tribunal de prononcer la nullité de la marque « Le Robuste » pour défaut de distinctivité.

 

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Nullité de la marque pour défaut de distinctivité

Le 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la nullité de la marque « Le Robuste » et a rejeté les demandes de la SA Altrad Etais aux titres de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. En effet, le tribunal a considéré que la marque « Le Robuste », enregistrée pour désigner des étais métalliques en classe 6, n’avait pas de caractère distinctif. Plus précisément, le tribunal a estimé que : « Au regard de sa fonction de soutien, le but étant de prévenir un affaissement ou un effondrement, il est évident que la qualité première attendue d’un étai est sa solidité, sa résistance ou sa robustesse, tous ces termes étant, ainsi qu’en témoignent les définitions produites par les parties, synonymes et strictement équivalents dans l’esprit du public pertinent. Dès lors, “robuste”, associé ou non à “le”, sera immédiatement et sans autre réflexion perçu par celui-ci comme désignant directement la qualité essentielle attendue d’un étai pour qu’il remplisse sa fonction. Le signe, qui compose exclusivement la marque et qui n’évoque pas une qualité mais en est la désignation directe et univoque, est ainsi descriptif, peu important que des synonymes, tous aussi courants que lui dans sa langue, puissent lui être substitués ». Le tribunal judiciaire de Nanterre a également estimé que le signe n’avait pas acquis de caractère distinctif par l’usage au jour du dépôt de la marque.

 

Enfin, les juges ont écarté les autres demandes formulées par la SA Altrad Etais, et notamment la demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Les juges ont considéré à ce titre que le débauchage du directeur commercial de la SA Altrad Etais par la société Copac n’avait été accompagné d’aucun acte déloyal.

 

 

LIRE LA DÉCISION >> Tribunal judiciaire de Nanterre, 30 août 2021, n°20/00284

 

La société appelante était dépourvue du droit d’agir au moment de la régularisation de l’appel

La société SA Altrad Etais a relevé appel de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 août 2021 et a régularisé ses conclusions le 17 septembre 2021.

 

Néanmoins, la société Copac a soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir. La société intimée considérait en effet que la SA Altrad Etais n’avait pas qualité à agir dans la mesure où cette société avait été absorbée par la société Altrad Invest Authority le 1er septembre 2021 et qu’elle ne disposait donc plus de la personnalité morale au moment de la régularisation de l’appel, en vertu de l’article 32 du code de procédure civile selon lequel « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

 

L’intimée précisait par ailleurs que les conclusions d’appelantes de la société absorbante, datées du 16 décembre 2021, étaient trop tardives. En effet, dans la mesure où la décision avait été signifiée aux parties le 5 octobre 2021, le délai d’appel pendant lequel la société absorbante pouvait régulariser la procédure avait pris fin le 5 novembre.

 

Le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de la société Copac et a déclaré que l’appel formé par la SA Altrad Etais était irrecevable. En effet, dans la mesure où cette société avait été absorbée avec transmission universelle de son patrimoine, la société ne disposait plus de la personnalité morale et ne pouvait donc pas faire appel de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre. Ainsi, s’il est constant que la société absorbante acquiert de plein droit la qualité de parties aux instances antérieurement engagées par la société absorbée (Voir notamment, Cass. com., 21 oct. 20008, n° 07-19.102), la société absorbée est toutefois dépourvue de droit d’agir à la date de la fusion.

 

LIRE LA DÉCISION >> Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Versailles, 4 août 2022, n° 21/05747

 

Néanmoins, il était possible pour la société absorbante de régulariser la procédure, en vertu des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile selon lequel : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ».

 

En l’espèce, la société absorbante qui avait qualité pour agir n’a pas régularisé la procédure avant l’expiration du délai de forclusion. En effet, le conseiller de la mise en état a considéré que : « S'il est certain que la société Altrad Investment, venant aux droits de la société Altrad Etais pouvait régulariser la procédure, c'était à condition que son intervention soit effectuée avant toute forclusion, soit dans le délai d'appel expirant le 5 novembre 2021 ». Or, ce n’est que le 16 décembre 2021 que la société absorbante a notifié ses premières conclusions d’appelante, soit plus d’un mois après. Ainsi, la société absorbante n’ayant pas régularisé la procédure dans les délais, l’appel a été jugé irrecevable.

 

 

« Cette ordonnance vient nous rappeler qu’il est impératif pour l’avocat de lever un extrait Kbis de la société cliente avant de régulariser un appel.

Il en est de même avant de signifier un jugement pour faire courir le délai d’appel à l’encontre de la société absorbante et éviter ainsi toute régularisation de la procédure avant la forclusion. » - Maître Agnès Kanayan, avocat du cabinet Lexavoué.

 

 

Cette chronique a été rédigée en collaboration avec le cabinet Lexavoué. Retrouvez chaque semaine la rubrique « Un café, une JP » sur le compte LinkedIn du cabinet.

 

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Pierre-Florian Dumez

Juriste et entrepreneur, Pierre-Florian est rédacteur pour le Blog Predictice.

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