Affaire UBS : 1,8 milliard d’euros pour blanchiment de fraude fiscale

18 août 2022

6 min

Administration fiscale
Le 13 décembre 2021, la banque suisse UBS a été condamnée à 1,8 milliard d’euros d’amende par la Cour d’appel de Paris pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal.

 

Alors qu'en 2017, HSBC avait été poursuivie pour les mêmes chefs d’accusation qu’UBS, la banque avait évité une amende exorbitante en transigeant avec le ministère public via une convention judiciaire d’intérêt public (TGI Paris, 14 nov. 2017, n° PNF1102409201). En revanche, UBS, qui a refusé de recourir à une procédure transactionnelle, a finalement payé le prix fort dans cette affaire connue aussi sous le nom des « carnets de lait ».

 

L'expression fait référence aux « éleveurs de bovins suisses qui tenaient leur comptabilité sur de petits blocs-notes » (Valérie de Senneville, Les Echos, 8 octobre 2018). En effet, les documents du rapport de gestion d’UBS faisaient uniquement mention des sommes reportées par les commerciaux, sans aucune précision de l’origine de ces fonds. 

 

La culpabilité d’UBS dans cette affaire présente des particularités de poursuite par le ministère public ainsi que de fixation de l’amende pénale.

 

LIRE LA DÉCISION >> CA Paris, pôle 2, ch. 12, 13 déc. 2021, n° 19/05566

 

La constitution des infractions

Il est reproché à UBS d’avoir encouragé de riches clients français à placer des sommes inconnues de l’administration fiscale française en Suisse et ce, sur une durée de huit ans (de 2004 à 2012). 

 

La répression du blanchiment à l'étranger d'une fraude fiscale française

Le délit général de blanchiment a fait son apparition en droit français en 1996. L’article 324-1 du Code pénal, qui définit ce délit, a permis la transposition en droit français de la convention de Strasbourg du 8 novembre 1990.

 

Le blanchiment de fraude fiscale est au cœur de l’activité du Parquet national financier. Son régime répressif présente une particularité depuis l’arrêt de la chambre criminelle du 20 février 2008 (n° 07-82.977) : la répression du blanchiment est dissociée de la répression de l’infraction de fraude fiscale. Ainsi, le blanchiment échappe au « verrou de Bercy », c’est-à-dire que sa répression n’est pas subordonnée au dépôt d’une plainte préalable par l’administration fiscale, tandis que c’est le cas pour que le parquet puisse poursuivre une fraude fiscale. Cette particularité est due au fait que le blanchiment est considéré depuis l’arrêt du 20 février 2008 comme « une infraction générale, distincte et autonome ».

 

En première instance, le groupe UBS avait contesté dans une QPC la qualification de blanchiment de fraude fiscale. La banque helvétique estimait que le recours à cette infraction par le parquet n’avait comme seul objectif que de contourner les contraintes procédurales induites par le verrou de Bercy, nécessaires pour qualifier une fraude fiscale. La QPC n’avait pas été transmise au Conseil constitutionnel. 

 

Le blanchiment étant une infraction générale, distincte et autonome de la fraude fiscale, il avait été plusieurs fois admis que la fraude commise à l’étranger mais dont les fonds sont blanchis en France peut être poursuivie par le PNF. Dans la situation inverse, c’est-à-dire concernant la possibilité d’une répression par la justice française du blanchiment réalisé en Suisse, l’affaire UBS a permis de rappeler que les juges français sont aussi compétents pour poursuivre un blanchiment à l’étranger d’une fraude fiscale réalisée par des résidents français en France. La compétence du PNF s’explique par le fait qu’une infraction est réputée avoir été commise en France si l’un de ses faits constitutifs l’a été. En l’espèce, la fraude fiscale, fait constitutif du blanchiment de fraude fiscale, avait bien été commise en France.

 

Un point a posé davantage de difficultés : celui de savoir si les juges devaient établir précisément l’infraction d’origine. Cette question n’emporte pas de réponse unanime. En répondant par l’affirmative, la cour d’appel aurait risqué d’affaiblir encore plus les exigences procédurales imposées par le « verrou de Bercy », en permettant au PNF de qualifier la fraude fiscale préalablement au blanchiment et donc, corrélativement, de la poursuivre en s’affranchissant de la nécessaire plainte de l’administration fiscale. La cour d’appel a donc estimé qu’il n’était pas nécessaire d’établir précisément la fraude fiscale pour réprimer le blanchiment. La Cour de cassation avait pourtant adopté la position inverse en estimant que la tradition juridique française incitait le juge à établir l’infraction d’origine afin de réprimer le blanchiment de cette infraction (Cass. crim., 7 avril 2004, n°03-84.889).

 

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Le blanchiment de fraude fiscale « aggravé »

L’aggravation découle des dispositions de l’article 324-2 du Code pénal selon lesquelles le délit est aggravé lorsque le comportement infractionnel est commis de « façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ». En l'espèce, le blanchiment s’était étalé sur une période de huit ans et était le fait d’UBS AG dans le cadre de son activité de banque.

Une appréciation large du délit de démarchage bancaire illicite

Peu souvent réprimé, le démarchage bancaire est au sens de l’article L341-1 du Code monétaire et financier « toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur [...] 2° La réalisation [...] d'une opération de banque ou d'une opération connexe. » L’article L353-2, 1° du même code prévoit que le fait de recourir à un démarchage illicite, c’est-à-dire par exemple sans y être agréé, est puni des mêmes peines que l’escroquerie.


Cette infraction qualifiée de « connexe » ne se trouve pas constituée si les personnes mises en cause ont uniquement fait part d’une information publicitaire à leurs clients. Cette hypothèse est exclue de la qualification de l’infraction par l’article L341-2, 11° du Code monétaire et financier. De même, l’infraction n’est pas constituée si le démarchage a été fait à destination d’investisseurs qualifiés (article L341-2, 1° du même code).

 

En l’espèce, le comportement des commerciaux avait consisté à proposer de manière concrète aux clients français de réaliser certaines prestations bancaires en Suisse. Il ne s’agissait donc pas d’une simple information publicitaire, ni d’un démarchage fait auprès d’investisseurs qualifiés. Cependant, les commerciaux helvétiques n’étaient pas autorisés à démarcher des clients français, car la banque ne disposait pas des autorisations nécessaires. La cour d’appel ne s’est donc pas réellement attardée sur l’examen des cas dérogatoires à la constitution de l’infraction, le délit étant constitué par le démarchage sans agrément. 

 

L’appréciation de la cour d’appel n’a pas été unanimement accueillie par la doctrine. Jérôme Lasserre Capdeville (La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 19, 12 mai 2022, 1182) a estimé que si la banque parvenait à démontrer que l’un des cas dérogatoires prévus par la loi s’appliquait à l’espèce, cela aurait permis de neutraliser un des éléments constitutifs de l’infraction et ainsi d’éviter toute répression pénale. Le Conseil d’État s’était lui-même positionné en ce sens dans une affaire de démarchage illicite. 

 

LIRE LA DÉCISION >> CE, 16 juill. 2014, n° 365941, Sté Fival c/ AMF

 

En conclusion, l’appréciation de la Cour d’appel peut être perçue comme vidant l’article L341-2 du CMF de sa substance. 

 

Une amende fortement réduite

Si la Cour d’appel de Paris a sensiblement diminué le montant de l’amende prononcée en première instance, cette dernière demeure la plus grande sanction prononcée contre une banque en France.

 

En première instance, les juges avaient fixé l’amende à un montant record de 4,5 milliards d’euros. Une telle amende est caractéristique du pouvoir des juridictions judiciaires. Les autorités administratives prononcent souvent des amendes dans le domaine de la délinquance financière, mais elles n’égalent pas celles des juridictions judiciaires.

 

Le montant très élevé de l’amende en matière de délinquance d’affaires s’explique par les dispositions de l’article 324-3 du Code pénal. Selon ce dernier, le montant de l’amende peut porter « jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ». Les biens ou les fonds de référence sont entendus comme étant les fonds qui ont échappé à l’imposition française et non pas ceux qui ont été dissimulés au titre de la fraude fiscale (Cass. Crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.040), comme l’avait pourtant retenu le tribunal en première instance.

 

Or, puisque la méthode de calcul de l’amende retenue était celle basée sur le montant d’impôt éludé, UBS défendait l’idée qu’il était impossible d’établir le montant des recettes fiscales françaises perdues et donc de retenir le montant maximal d’amende, s’élevant à la moitié des fonds qui ont servi au blanchiment. En effet, les carnets de lait tenus par la banque suisse ne permettaient pas à la justice française d’établir le montant de la fraude.

 

Par conséquent, la cour d’appel a été contrainte de retenir un montant d’amende beaucoup plus faible qu’en première instance, s’élevant seulement à 3,75 millions d’euros. Elle a déterminé ce montant en appliquant l’article 131-38 du Code pénal, prévoyant que le taux maximum de l’amende pour les personnes morales est égal au quintuple des peines applicables aux personnes physiques.

 

Néanmoins, à défaut de pouvoir fixer le montant de l’amende à la moitié des impôts éludés (dont l'estimation par le parquet s’élevait à 9,6 milliards d’euros), la cour a décidé d’augmenter le montant initial d’amende fixé à 3,75 millions d’euros d’une peine confiscatoire de 1 milliard d’euros. Cette somme avait dû être versée par la banque suisse à titre de caution au début de la procédure. La cour présente cette peine confiscatoire comme un « complément de la peine d’amende » rendu nécessaire par la gravité de l’affaire. Cette justification est perçue comme faible par la défense qui conteste l’origine de la peine complémentaire de confiscation, paraissant sortir de nulle part.

 

La filiale française d’UBS, qui avait été sanctionnée en 2013 par l’ACPR d’une amende de 10 millions d’euros pour les mêmes chefs d’accusation qu'UBS AG, a cette fois-ci été condamnée à plus d’un million d’euros d’amende au titre de sa complicité dans le processus de démarchage bancaire illégal. Cependant, elle n’a pas été reconnue comme complice du blanchiment de fraude fiscale, contrairement à ce qui avait été admis en première instance.

 

La société mère du groupe UBS a décidé de se pourvoir en cassation. Affaire à suivre…

 

Retrouvez l'intégralité de la série d'été consacrée aux amendes les plus élevées prononcées en France en cliquant sur ce lien.
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Hortense Bonnet

Étudiante en droit des affaires, Hortense est rédactrice pour le Blog Predictice.

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