Le choix de l'assurance-emprunteur en crédit immobilier

19 septembre 2022

4 min

Résiliation du contrat d'assurance-emprunteur
Le droit de résiliation « à tout moment » d’un contrat d’assurance-emprunteur, généralisé à compter du 1er septembre 2022, s’invite dans un marché spectaculairement déséquilibré.

 

 

En assurance-emprunteur, depuis un demi-siècle, les banques françaises imposent des contrats délibérément plus chers aux emprunteurs. En échange de cette nouvelle « liberté » théorique, la démutualisation induite par la suppression partielle du questionnaire de santé transforme immédiatement et profondément l’offre d’assurance-emprunteur, et pourrait augmenter son prix moyen.

 

En route vers le droit effectif du Consommateur, assuré de son libre choix de l’assurance-emprunteur !

 

La résiliation infra-annuelle du contrat d’assurance-emprunteur : un nouvel avantage certain pour l’emprunteur

Le marché de l’assurance-emprunteur français présente une caractéristique originale : les consommateurs/emprunteurs se ruent vers les contrats les plus chers. Neuf contrats sur dix (87,6 % exactement) appartiennent en effet à la catégorie des contrats dits « de groupe », vendus par les banques avec leurs prêts et sont souvent deux fois plus cher ; ainsi, seul un contrat d’assurance-emprunteur sur dix relève de la délégation d’assurance à une entreprise d’assurance étrangère au prêteur, moins coûteuse pour l’assuré. Un surcoût de 2,7 milliards d’euros est donc directement prélevé chaque année chez les consommateurs au profit des banques (le marché de l’assurance-emprunteur représentant 6 milliards d’euros).

 

La Loi 2022-270 du 28 février 2022, étendue le 1er septembre 2022 à tous les contrats d’assurance-emprunteur en cours, permet la résiliation de ce contrat « à tout moment » (la résiliation infra-annuelle est encadrée par le nouvel article L. 113-12-2 du Code des assurances). Ce droit supplémentaire des emprunteurs/assurés pourrait en principe leur permettre de substituer une assurance de prêt moins onéreuse et aux garanties aussi efficaces, au contrat « d’assurance de groupe » imposé par le prêteur au moyen de pratiques commerciales déloyales (soit trompeuses, soit agressives, art. L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-6 du Code de la consommation), liant prêt et assurance.

 

Cette faculté de résiliation instantanée pourrait bien s’étendre à d’autres contrats d’assurance. Le Conseil constitutionnel s’inscrit d’ailleurs dans cette logique puisque le 12 janvier 2018 (Décision 2017-685 QPC), il  a débouté les banques françaises de leur action en contestation de ces facilités contractuelles insensées données aux consommateurs/assurés.

 

LIRE LA DÉCISION >> Conseil constitutionnel, 12 janvier 2018, n° 2017-685 QPC

 

La contrepartie à la libre résiliation de l’assurance-emprunteur : des contrats plus onéreux

Depuis le 1er juin 2022, l’assurance des nouveaux emprunts d’une quotité de 200.000 euros (400.000 euros pour un couple) dont le remboursement s’effectue avant le soixantième anniversaire de l’emprunteur est dépourvue de tout questionnaire médical. Ces seuils sont de surcroît librement modulables par voie de décret. Ce « droit à l’oubli » au bénéfice du candidat à l’emprunt est réduit de dix à cinq années si ce dernier a été affecté par une maladie grave de type (cancer ou hépatite C). Ces mesures humaines seront étendues à tous les contrats d’assurance-emprunteur en cours, à compter du 1er septembre 2022.

 

En contrepartie de ces dispositions altruistes généreusement offertes par les Parlementaires aux banques françaises, le prix moyen des contrats d’assurance-emprunteur augmentera certainement et ce intégralement à la charge des assurés concernés. La réduction du filtre médical se donne donc pour véritable but de pousser à la hausse les prix de ces assurances de prêts, notamment immobiliers, pour tenter de préserver les marges épaisses réalisées par les banques en dépit d’une démutualisation partielle des risques. La suppression du questionnaire médical entraîne ainsi l’évolution immédiate de l’offre d’assurance-emprunteur et suscitera des offres astucieuses, ainsi qu’une dynamique commerciale palpable des assureurs alternatifs et des courtiers en assurance-emprunteur.

 

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Un impératif : contrôler les pratiques commerciales des prêteurs

Il reste l’essentiel : passer de droits purement théoriques en assurance-emprunteur à des droits effectifs. La Loi sert avec ardeur des intérêts particuliers des banques et de leurs marges infondées en assurance-emprunteur, au nom de la protection des plus faibles. Le sommet de la finesse législative n’est pas loin.

 

Avec le droit renforcé au libre choix de l’assurance-emprunteur au 1er septembre 2022, la Loi avance une série de mesures destinées à en faciliter l’usage et pousse au marketing de l’évaporation des portefeuilles. En effet, l’entreprise d’assurance (incluant celle proposée par la banque) informe chaque année l’assuré de son droit de résiliation « à tout moment », des modalités d'exercice de ce droit et de la résiliation ainsi que des différents délais de notification et d’information incombant à l’assuré. La demande de substitution du contrat d’assurance-emprunteur par un contrat d’assurance-emprunteur aux garanties équivalentes peut se faire par divers moyens : courrier recommandé avec accusé de réception, courrier simple, par déclaration chez le représentant de l’assureur (la banque agissant comme intermédiaire d’assurance) ou encore par des moyens de communication électronique (art. L. 113-14 du Code des assurances).

 

Le mystère initial qui frappe le marché de l’assurance-emprunteur depuis les années 1970 doit encore être éclairci : par quelles voies curieuses l’emprunteur/assuré se précipite-t-il de bon cœur sur les contrats vendus deux fois plus cher ?

 

En matière d’assurance-emprunteur, le contrôle des pratiques commerciales des banques françaises par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Banque de France/ACPR), ainsi que par la DGCCRF, est pratiquement inexistant. L’ACPR n’a jamais relevé aucune anomalie dans ses enquêtes, ni prononcé aucune sanction. L’ACPR ne s’est aucunement interrogée sur les rapports entre coût et garanties des assurances emprunteurs proposées par les banques en assurance de groupe. Manifestement, la double mission du Superviseur bancaire, qui est chargé de veiller « à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients » (art. L. 612-1 du Code monétaire et financier) porte un conflit d’intérêt : la « préservation de la stabilité du système financier » se fait sans doute en partie sur le dos du consommateur. Il manque donc en France d’une Autorité indépendante de protection des consommateurs de produits bancaires et d’assurance à la hauteur des enjeux de ces marchés.

 

En l’absence de contrôle effectif des pratiques commerciales des prêteurs, tous les droits des assurés de ces contrats pourtant essentiels demeureront théoriques, comme ils l’ont été au fil des réformes précédentes (2009, 2014, 2016, 2018). Pour autant, l’appel public sonore « pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur » engage désormais le législateur qui aura à rendre des comptes quant à l’évolution effective de ce marché.

 

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Laurent Denis

Maître Laurent Denis pratique, enseigne et commente le droit de la distribution bancaire et d'assurance. Endroit Avocat propose ses services exclusivement aux Intermédiaires (IOBSP, IAS, CIF, PSAN, Agent immobilier), en conseil comme en contentieux.

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