Panorama de droit des assurances - 2022

23 janvier 2023

6 min

panorama droit des assurances
Dans cet article, Louise Fourcade et Marine Chevallier présentent une revue de décisions rendues par la Cour de cassation en 2022 en matière de droit des assurances.

 

La question de la subrogation de l’assureur qui n’a pas indemnisé son assuré et la sanction de l’inaction de ce dernier

 

Par un arrêt du 25 mai 2022, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances et de l'article 334 du code de procédure civile, l'assureur qui n'a pas indemnisé son assuré ne peut agir par subrogation, mais est en droit d'appeler le responsable en garantie, s'il est lui-même poursuivi.

 

Elle ajoute que selon l’alinéa 2 de l’article L.121-12, l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

 

Dès lors, lorsque l’assureur refuse sa garantie, il ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d’avoir été lui-même assigné, il appartient à son assuré de l’assigner dans un délai lui permettant d’appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d’assigner lui-même les responsables pour préserver les recours de l’assureur.

 

L’inaction de l’assuré, que relève la Cour de cassation, permet à l’assureur de se prévaloir de l’exception de subrogation selon laquelle il peut se décharger de son obligation.

 

Cette décision rappelle notamment le principe selon lequel une partie assignée est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (voir notamment 3ème Civ., 8 décembre 2021, n°20-18540).

 

D’ailleurs, il n’est pas requis que le paiement au titre de l’indemnisation d’assurance permettant à l’assureur d’être subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même (2ème Civ., 31 mars 2022, n°20-17147).

 

LIRE LA DÉCISION >> 3ème Civ, 25 mai 2022, n°21-18518

 

Condition ou exclusion de garantie une frontière délicate

 

Telle était la question posée dans le cadre de deux litiges soumis à la Cour de cassation le 15 septembre 2022.

 

Les enjeux sur la mobilisation ou non de la garantie sont importants, d’où un contentieux abondant et toujours d’actualité.

 

Les clauses d’exclusion de garantie sont encadrées par les articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances.

 

La clause d’exclusion doit non seulement être mentionnée en caractères très apparents par la police, elle doit également être formelle et limitée. Aussi, la deuxième chambre civile rappelle-t-elle régulièrement que tel n’est pas lorsque la clause doit être interprétée (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°20-10529 ; 2ème Civ., 20 janvier 2022, n°20-13245) ou lorsqu’elle vide la garantie de sa substance (voir arrêts 2ème Civ., 1er décembre 2022 commentés ci-après).

 

Également, sur le plan de la charge de la preuve, il incombe à l’assuré de démontrer que la condition de garantie est satisfaite alors que c’est à l’assureur d’établir qu’il est en mesure de se prévaloir d’une clause d’exclusion.

 

Les assurés tentent donc d’écarter certaines clauses en les qualifiant de clauses d’exclusion alors que les assureurs soutiennent quant à eux qu’il s’agit de conditions de garantie.

 

Or, la distinction entre condition et exclusion de garantie, qui relève du contrôle de la Cour de cassation, est parfois délicate d’où l’importance de tenter de définir des critères précis.

 

Dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a défini la clause d’exclusion comme « celle qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque » (également 2ème Civ., 31 mars 2022, n°20-17662 ; 3ème Civ., 20 avril 2022, n°21-16297).

 

Puis, dans l’un des arrêts du 15 septembre 2022, la Cour de cassation valide l’analyse de la cour d’appel qui a qualifié la clause de condition de garantie dès lors « qu'il ressort des termes mêmes de la clause que la garantie est subordonnée à l'exigence générale et précise de faire intervenir un vétérinaire en cas de maladie ou blessure de l'animal assuré ».

 

La Cour de cassation reprend donc le critère relatif aux « conditions permanentes du risque garanti » par opposition à celui des « circonstances occasionnelles du sinistre » propre aux exclusions.

 

Ces critères ont été confirmés par l’arrêt du 15 décembre 2022, qui précise également que peu importe que la sanction du non-respect de la condition de garantie ne soit pas expressément mentionnée par la police d’assurance (2ème Civ, 15 décembre 2022, n°20-22356).

 

LIRE LA DÉCISION >> 2ème Civ, 15 septembre 2022, n°21-16616

 

Garantie dans le temps et assureurs successifs

 

Par un arrêt du 12 octobre 2022, la 2ème Chambre civile a retenu qu’il résulte de l’article L.124-5 alinéa 4 que : « lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial ».

 

Il est précisé que selon l'article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que peu importe que le second assureur, auprès duquel a été souscrite la même garantie en dernier lieu, soit insolvable, car en l’occurrence placé en liquidation judiciaire.

 

Il libère donc le premier assureur de la garantie subséquente, ce qui peut paraître sévère pour l’assuré, mais se conçoit parfaitement dès lors que le premier assureur n’est pas garant du second.

 

Toutefois, comme l’a rappelé la 3ème chambre civile dans un arrêt du 16 mars 2022, cette solution suppose une stricte identité des garanties souscrites successivement (3ème Civ., 16 mars 2022, n°20-23520 et 21-10110).

 

Il est également rappelé que la garantie déclenchée par la réclamation ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires du sinistre si l'assureur établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Cela suppose de démontrer la connaissance du sinistre de manière caractérisée, ce que contrôle strictement la Cour de cassation (Com., 29 juin 2022, n°20-18.625).

 

LIRE LA DÉCISION >> 3ème Civ, 12 octobre 2022, n° 21-21.427

 

Les arrêts du 1er décembre 2022 sur l’exclusion des pertes d’exploitation à la suite de la fermeture des établissements de restauration du fait de la Covid-19

 

Suivant quatre arrêts en date du 1er décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation donne raison à l’assureur qui opposait une clause d’exclusion des pertes d’exploitation aux restaurateurs à la suite de la fermeture administrative de leurs établissements du fait de la Covid-19 en la jugeant formelle et limitée en application de l’article L.113-1 du code des assurances.

 

Cette clause stipulée dans la garantie « pertes d’exploitation suite à fermeture administrative » du contrat d’assurance « multirisque professionnelle » exclut : « (…) les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure administrative, pour une cause identique ».

 

La garantie pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative vise parmi les causes de fermeture une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication.

 

Sur le caractère formel de la clause d’exclusion

 

La Cour de cassation la considère formelle en relevant que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait.

 

C’est bien l’identité de la cause de la fermeture qui est le critère déterminant de l’application de la clause d’exclusion.

 

Sur son caractère limité

 

La Cour de cassation relève que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, et retient alors que l'exclusion, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.

 

La garantie aurait pu s’appliquer si les fermetures étaient chacune liées à d’autres causes ou dans d’autres circonstances que celles visées par la clause d’exclusion.

 

En l’occurrence, en l’absence d’une fermeture administrative d’un seul établissement dans un secteur départemental pour cause d’épidémie, la garantie n’a pas vocation à s’appliquer.

 

Cette position de la Cour de cassation, qui peut paraître stricte, est en définitive conforme à la lettre de l’article L.113-1 du Code des assurances.

 

LIRE LES DÉCISIONS >> 2ème Civ, 1er décembre 2022, n°21-15392, n°21-19341, n°21-19342, n°21.19343

 

La déchéance de garantie échappe au contrôle de proportionnalité

 

Les clauses de déchéance de garantie sanctionnent les déclarations tardives ou frauduleuses du sinistre par l’assuré.

Il s’agit d’une clause conventionnelle qui prive totalement ou partiellement l’assuré du droit à garantie auquel il aurait pu prétendre pour le sinistre considéré lorsqu’il a violé une obligation à laquelle il était tenu, par exemple l’obligation de bonne foi.

 

En dehors de certaines hypothèses encadrées par la loi, les clauses contractuelles de déchéance de garantie sont libres.

 

Par un arrêt du 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile précise que la déchéance stipulée en cas de fausse déclaration relative au sinistre ne constitue pas une sanction disproportionnée comme suit : « La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée ».

 

La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi de l’assuré qui avait intentionnellement exagéré les conséquences du sinistre et qui se fondait sur l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour soutenir que la cour d’appel aurait dû examiner le caractère proportionné de la clause de déchéance avant de l’appliquer.

 

La Cour prend également le soin de rappeler les conditions de la déchéance de la garantie, à savoir l’acceptation de la clause par l’assuré et la preuve de sa mauvaise foi par l’assureur. L’assuré ne pouvait donc imposer une nouvelle condition en soutenant que la juridiction aurait dû également effectuer un contrôle de proportionnalité.

 

Comme l’a souligné récemment la Cour de cassation, la première condition de l’application de la clause est que l’assuré en ait eu connaissance et l’ait acceptée et il ne suffit pas que l’assureur démontre la mauvaise foi de l’assuré (2ème Civ., 15 septembre 2022, n°21-12278).

 

L’on pourrait objecter qu’en matière de clauses pénales, la loi prévoit la possibilité pour le juge de modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (article 1231-5 alinéa 2 du code civil), instituant donc un contrôle de proportionnalité.

 

Or, tout comme la déchéance de garantie, la clause pénale est une stipulation contractuelle qui sanctionne un manquement à une obligation stipulée au contrat, en vertu du principe de la force obligatoire du contrat.

 

Toutefois, au contraire de la clause pénale, la déchéance de garantie ne consiste pas dans le versement d’une somme d’argent mais dans la libération du cocontractant.

 

Surtout, pour être appliquée, la déchéance de garantie exige en plus que l’assureur démontre la mauvaise foi de l’assuré, condition non prévue pour la clause pénale. Selon la Cour de cassation, s’il est établi, le manquement d’exécuter le contrat de bonne foi, apprécié strictement par la jurisprudence, justifie que l’assuré soit privé du contrôle de la proportionnalité de la sanction qu’il a acceptée.

 

LIRE LA DÉCISION >> 2ème Civ, 15 décembre 2022, n°20-22.836
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Cabinet Fourcade Chevallier

Marine Chevallier et Louise Fourcade accompagnent les professionnels de l’assurance et les entreprises dans leurs contentieux de droit des assurances, de la responsabilité civile et des risques industriels.

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