La modulation dans le temps des revirements de jurisprudence

28 février 2022

6 min

Comment assurer le respect de la sécurité juridique après un revirement de jurisprudence ? Ce cinquième article de notre série porte sur les enjeux liés à la modulation des revirements dans le temps. 

La jurisprudence constitue-t-elle une source du droit ? (suite IV)

Notre dernier article (Quelle est la portée normative de la jurisprudence ?) concluait à l'existence d'un pouvoir normatif détenu par les juges.

 

Or, il arrive que, face au litige qui leur est soumis, les juges décident d’abandonner une solution précédemment retenue et procèdent à un revirement de jurisprudence, c’est-à-dire à « l’abandon par les tribunaux eux-mêmes d’une solution qu’ils avaient jusqu’alors admise » (Vocabulaire juridique, sous la dir. de G. Cornu, Association H. Capitant, P.U.F., 14e édition, 2022, entrée « revirement de jurisprudence »).

 

Le revirement de jurisprudence désigne ainsi une nouvelle solution en rupture avec l'ancienne jurisprudence, qui n’est pas due à l’évolution d’un texte légal et qui apporte une nouvelle compréhension d’un texte pour le compléter, le restreindre ou le rendre plus adéquat

 

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III. Comment appliquer un revirement de jurisprudence sans porter atteinte à la sécurité juridique ?

 

Concilier la sécurité juridique et l'application d'une nouvelle jurisprudence

 

L’enjeu d'un revirement de jurisprudence est de l’appliquer à l’espèce, tout en veillant à préserver la sécurité juridique et la prévisibilité des règles de droit qui constituent les piliers de l’État de droit. À ce titre, la Cour européenne des droits de l’Homme a rappelé que si la constance des solutions est une caractéristique essentielle de la jurisprudence, elle ne constitue pas pour autant un droit : « Les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante [...] Une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dès lors que l’absence d’une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration » (Cour Européenne des Droits de l’Homme, 26 mai 2011, n° 23228/08 ; en droit interne : Cour de cassation, 3 juillet 2008, n° 06-43.241).


Ainsi, si l’article 2 du Code civil dispose que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », le revirement jurisprudentiel, en revanche, serait « rétroactif par nature » (Carbonnier, Jean, Droit civil, Introduction, PUF, 27e éd., 2002, n° 144), ce qui signifie que la nouvelle solution dégagée par les juges a vocation à s’appliquer à des évènements antérieurs à son adoption. La nouvelle jurisprudence n’a cependant vocation à s’appliquer qu’aux procès pendants ou introduits après sa publication et ne peut remettre en cause les jugements disposant de la force de chose jugée.

 

Plusieurs explications peuvent être avancées afin d’expliquer l’origine de la rétroactivité de la jurisprudence : d’une part, la théorie naturaliste soutient que toute règle de droit est par nature rétroactive tandis que, d’autre part,  la théorie mécaniste explique la rétroactivité de la jurisprudence par la nécessité pour le juge de pouvoir appliquer directement au litige la solution qu’il crée. Enfin, pour les partisans de la théorie de l’incorporation, la rétroactivité trouve sa naissance dans la prohibition des arrêts de règlement.

 

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Selon Mme Bléry et M. Beignier, l’insécurité juridique est inhérente à la jurisprudence, car elle « s’applique à des faits antérieurs à sa création par le juge : elle est donc forcément rétroactive, c’est-à-dire cause d’insécurité » (Bléry, Corinne et Beignier, Bernard, Cours d’introduction au droit, 2006, p. 209). Le risque d’insécurité juridique justifie le contrôle des revirements de jurisprudence. En effet, l’application dans le temps des revirements de jurisprudence a pu créer des situations controversées.

 

En 2001, la première chambre civile de la Cour de cassation avait par exemple retenu la responsabilité civile d’un médecin en raison de son manquement à son obligation d’information sur les risques exceptionnels d’une intervention chirurgicale plus de trente ans avant l’instance. Si la Cour de cassation a découvert l’obligation d’information des médecins concernant les risques exceptionnels d’une intervention en 1998 (Cour de cassation, 7 octobre 1998, n° 97-10.267), elle a néanmoins reproché à la cour d’appel de Lyon d’avoir retenu que « le médecin n'était pas en 1974 contractuellement tenu de donner des renseignements complets sur les complications afférentes aux investigations et soins proposés alors qu’un médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information vis-à-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine », et ce, d’autant plus que « nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée » (Cour de cassation, 9 octobre 2001, n° 00-14.564) Cette décision de retenir la responsabilité d’un médecin pour manquement à une obligation qu’il n’avait pas au moment des faits a provoqué un émoi chez les juristes. 

 

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La modulation dans le temps : un outil pour réduire l'insécurité juridique 

En 2004, un rapport remis par le professeur Nicolas Molfessis à Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, a alors proposé des mécanismes pour réduire l’insécurité juridique causée par les revirements de jurisprudence. Critiquant les conséquences néfastes et l’imprévisibilité suscitées par ceux-ci, le rapport a préconisé de reconnaître la valeur créatrice de droit de la jurisprudence afin de pouvoir moduler ses effets dans le temps (Amrani-Mekki, Soraya, « À propos de la rétroactivité de la jurisprudence », RTD Civ. 2005 p. 293). Il a suggéré à la Cour de cassation d’accepter de limiter dans le temps les effets de ses revirements dès lors qu’ils génèrent des conséquences manifestement néfastes pour les justiciables, et d'utiliser pour cela la technique de modulation de jurisprudence qui permet d’atténuer la règle de rétroactivité de la jurisprudence afin de conférer, au cas par cas, un effet temporel différent à une décision. Toutefois, ce rapport a souligné le fait que tous les revirements de jurisprudence ne nécessitent pas une telle modulation : seuls ceux dont la rétroactivité serait dangereuse, c’est-à-dire imprévisible pour les justiciables, seraient concernés. En effet, le revirement uniquement pour l'avenir est lui aussi susceptible de susciter des difficultés telles que la coexistence de l’ancienne et de la nouvelle jurisprudence ou encore la résistance de certains juges d’appliquer le revirement ou son application différée (en ce sens, Aubert, Jean-Luc, « De sérieuses difficultés en perspectives ! », RTD civ. 2005 ; Heuzé, Vincent, « À propos du rapport sur les revirements de jurisprudence. Une réaction entre indignation et incrédulité », JCP G. 2005, I, 130). Si la rétroactivité des revirements de jurisprudence reste le principe, la possibilité d’avoir recours à l’exception des revirements pour l’avenir a rapidement été adoptée par les juridictions. 

 

En effet, dès le courant de l’année 2004, la Cour de cassation a eu recours à cette technique de modulation (Cass. civ. 2e, 8 juillet 2004, n°01-10.426). Cette dernière a ensuite été pleinement consacrée par son assemblée plénière qui a estimé qu’en l’espèce, la cour d’appel d'Aix-en-Provence avait à tort écarté un moyen de prescription, en retenant néanmoins que « la censure de sa décision n’est pas encourue de ce chef, dès lors que l’application immédiate de cette règle de prescription dans l’instance en cours aboutirait à priver la victime d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge » (Cour de cassation, 21 décembre 2006, n° 00-20.493). La deuxième chambre civile a également accepté d'écarter la rétroactivité du revirement de jurisprudence lorsque celle-ci viole les droits fondamentaux d’accès au juge et à un procès équitable (Cour de cassation, 8 juillet 2004, n° 01-10.426).

 

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Le Conseil d’Etat a également adopté la technique de la modulation en aménageant l’application de la solution de son arrêt Association AC ! qui prévoyait l'annulation de certains actes administratifs : « Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif  [...] de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation » (Conseil d'État, 11 mai 2004, n° 255886). La solution dégagée n’a donc été applicable qu'à partir de la date de son prononcé, à l'exception des cas dans lesquels les parties avaient déjà intenté une action pour questionner la validité d’actes administratifs. En revanche, en 2007, l’assemblée plénière du Conseil d’Etat a refusé d’appliquer un revirement de jurisprudence à des contrats en cours (CE, 16 juillet 2007, Société Tropic travaux signalisation). 

 

Désormais, les juges utilisent fréquemment leur pouvoir d’adaptation des « des effets temporels de la disparition, ou de la fin de l’application, de la norme contraire aux prescriptions de l’ordre juridique » (Deumier, Pascale, « Les différentes figures de la modulation de la jurisprudence », Revue du droit public, n°, 2016, p. 815). La possibilité faite au juge de déroger au principe de rétroactivité en décidant qu’un revirement soit d’application immédiate ou qu'il ne jouera que pour l’avenir, constitue pour certains auteurs un élargissement considérable et critiquable de leurs pouvoirs normatif : « Attribuer au juge la maîtrise du temps effacerait toute limite à son pouvoir » (Serinet, Yves-Marie, « À propos de la rétroactivité de la jurisprudence », RTD civ. 2005, 293 et ss, p. 330-332). En effet, grâce à cet outil, les juges peuvent faire échec à la rétroactivité des annulations pour excès de pouvoir devant le juge administratif (CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC !, n° 255886) ou encore de différer l’abrogation d’une disposition non-conforme à la Constitution à la suite d’un contrôle de constitutionnalité (Cons. const., déc. n° 2010-108 QPC, 25 mars 2011 relative à la pension de réversion des enfants). Le juge doit cependant toujours veiller à ne pas porter une atteinte manifestement excessive à la stabilité des situations juridiques (Mamoudy, Olga, « Insécurité juridique et modulation dans le temps des effets des décisions de justice », Titre VII, 2020/2 (N° 5), p. 20-29.).

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Calypso Korkikian

Diplômée de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de Sciences Po, Calypso rédige des contenus pour le Blog Predictice.

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