Vers une imprescriptibilité civile des infractions sexuelles ?

6 octobre 2022

5 min

audience d'un mineur
Le point de départ de la prescription de l’action en réparation d’un dommage corporel est la consolidation ; les conséquences civiles d’infractions sexuelles sur mineurs tendent à devenir imprescriptibles.

 

Entre 1972 et 1975, un collégien aurait subi des viols et agressions sexuelles de la part d’un membre de la direction de son établissement scolaire, et n’a dénoncé les faits qu’en 2001. L’action publique n’était évidemment plus envisageable utilement, mais le demandeur s’est dirigé vers le juge civil. Un premier juge, puis la Cour d’appel de Paris, le 19 décembre 2019, ont toutefois rejeté sa demande comme prescrite, en retenant qu’il avait entamé une psychothérapie en octobre 1989. Selon cette cour, celle-ci était révélatrice de sa prise de conscience de l'aggravation du dommage allégué et de la nécessité d'y remédier ; a fortiori, la connaissance et la manifestation de ce dommage étaient antérieures, et remontaient nécessairement à l’époque des faits. La Cour a donc estimé qu’au plus tard, la prescription décennale était acquise en 1999, soit antérieurement à toute action de la victime.

 

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 7 juillet 2022 (pourvoi n° 20-19.147) a cassé cet arrêt par une décision audacieuse dans ses effets, mais très orthodoxe dans les principes mis en œuvre. Une fois reconnu que le dommage purement psychique est bien un dommage corporel (I), il est aisé de se convaincre que les règles spéciales concernant le point de départ (II) comme le délai (III) de prescription de l’action en réparation s’appliquent. Celles-ci conduisent à un étirement considérable de la période pendant laquelle les victimes d’infractions sexuelles peuvent demander indemnisation de leurs préjudices.

 

LIRE LA DÉCISION >> Cour de cassation, 7 juillet 2022, n° 20-19.147

 

Un préalable : l’affirmation de la nature corporelle du dommage psychologique

Les effusions de sang et les membres brisés signent sans doute possible l’existence d’un dommage corporel. Les atteintes à l’intégrité psychiques sont encore trop souvent suspectes, et rejetées hors de ce champ. Sans doute est-ce en raison de leur caractère occulte, peut-être aussi à cause de la difficulté de situer un seuil rendant l’atteinte véritablement dommageable : sur le continuum entre la vexation anodine, et le psycho-trauma, à quel moment situer le passage à un véritable dommage ?

 

Cependant, il est de jurisprudence et de pratique constantes, et cela est étayé notamment par le rapport Dintilhac, que l’atteinte purement psychologique est bien un dommage corporel. En quelque sorte, là où la loi ne distingue pas, il ne faut point distinguer (ubi lex non distinguit, non distinguere debemus). Un auteur a de manière très convaincante mis en avant l’idée d’effraction de la psyché qui caractérise la victime psychologique (Y. Quistrebert, Pour un statut fondateur de la victime psychologique en droit de la responsabilité civile, th. Rennes 1, 2018), et donc le dommage corporel purement psychologique.

 

La Cour d’appel a en l’espèce, en se référant à la « connaissance », la « manifestation », « la prise de conscience de l’aggravation du dommage », traité le dommage allégué comme un dommage de droit commun (entendre par là, non corporel) : selon le motif repris par les Hauts magistrats « l'argumentation de l'intéressé relative à un dommage corporel est inopérante ». La réponse de la Cour de cassation est nette : il s’agissait bien d’un préjudice corporel.

 

Il s’agit sans doute de l’affirmation la plus nette, jusqu’à ce jour, que le dommage purement psychologique est bien un dommage corporel. Cette qualification joue sur la prescription.

 

Le point de départ de la prescription de l’action en réparation d’un dommage corporel

 

Une notion fondamentale en matière de dommage corporel est la consolidation (sur celle-ci, voir C. Quézel-Ambrunaz, Le droit du dommage corporel, LGDJ, 2022, n° 130s. ; M. Le Roy, J.-D. Le Roy, F. Bibal, L’évaluation du préjudice corporel, LexisNexis, 2019, n° 34 ; Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, Précis Dalloz, 2022, n° 120; G. Mor, L. Clerc-Renaud, Réparation du préjudice corporel, Delmas, 2021-2022, n° 101.5). Du point de vue médico-légal, elle correspond à une stabilisation de l’état de la victime, autrement dit à un moment où, selon toute vraisemblance, les séquelles éventuelles ne vont pas s’aggraver, ni s’améliorer.

 

Consolidation ne signifie pas guérison : si une guérison sans séquelles est une consolidation, toute consolidation n’est pas guérison. Un état pathologique peut parfaitement être consolidé. La consolidation n’est pas non plus l’arrêt des traitements : lorsque ceux-ci ont vocation à éviter une aggravation, leur poursuite ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une consolidation. En particulier, lorsqu’il est question d’un dommage psychique ou psychologique, la consolidation ne correspond pas nécessairement à l’arrêt de la psychothérapie, des psychotropes, à la cessation des reviviscences, cauchemars, ou stratégies d’évitement.

 

Selon l’article 2226 du Code civil, dans sa rédaction actuelle, le point de départ de la prescription en cas de dommage corporel est « la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». Certes, cet article, issu de la loi du 17 juin 2008, est bien tardif par rapport aux faits de l’espèce. Néanmoins, comme le relève la Cour de cassation dans son arrêt, la règle était auparavant de nature jurisprudentielle. La deuxième chambre civile avait en effet retenu « qu'en cas de préjudice corporel, la date de la consolidation fait courir le délai de la prescription prévue à l'article 2270-1 » (Cour de cassation, 2ème Chambre Civile, 4 mai 2000, n° 97-21.731).

 

Partant, il est impossible, en cas de dommage corporel, serait-il purement psychologique, de statuer sur la prescription sans avoir au préalable déterminé la date de la consolidation. Pour ne pas l’avoir fait, la Cour d’appel se voit reprocher d’avoir privé sa décision de base légale. Cela aurait suffi pour casser l’arrêt et renvoyer l’affaire ; a toutefois été trouvé un autre moyen de cassation, relatif au délai de prescription.

 

 

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Le délai de prescription de l’action en réparation d’un dommage corporel et la succession des lois dans le temps

 

La cour d’appel avait fait courir, de manière erronée, la prescription à compter du mois d’octobre 1989. Elle a toutefois commis une autre erreur de raisonnement, car elle a appliqué à cette prescription le délai décennal, délai habituel en matière de responsabilité civile, pour estimer que la prescription était acquise au mois d’octobre 1999.

 

Cela revenait à méconnaître l’effet de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, qui, ajoutant un second alinéa à l’article 2270-1 du Code civil alors applicable, allongeait à 20 ans le délai de prescription, notamment en cas d’agressions sexuelles commises contre un mineur, comme en l’espèce.

 

Or, il est constant que lorsqu’une loi nouvelle allonge un délai de prescription, elle est certes sans effet sur les prescriptions acquises, mais elle s’applique pleinement, ce qui signifie que le nouveau délai doit être considéré, pour les prescriptions non acquises au jour de son entrée en vigueur.

 

En l’espèce, à supposer même que le point de départ soit fixé en 1989, le nouveau délai s’appliquant conduit à fixer le dies ad quem en 2009, soit après la dénonciation des faits. Ce délai de vingt ans est repris au second alinéa de l’article 2276, pour les « tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur ».

 

Qu’il soit de 10 ou 20 ans, le délai dont il est question ne commençant à courir qu’à la consolidation, et étant susceptible d’être à nouveau rouvert pour la totalité de sa durée en cas d’aggravation, laisse aux victimes de larges possibilités d’action. L’amnésie traumatique, l’enfouissement des souvenirs, préservent la victime du cours de la prescription ; elle ne peut être consolidée qu’à partir du moment où elle a conscience de ce qu’elle a subi, et que son état a pu être stabilisé.

 

Que décidera la cour de renvoi ? Elle ne pourra retenir une prescription décennale qu’à la condition de fixer la consolidation avant juin 1998, entrée en vigueur de la loi modificative, ce qui supposerait qu’elle puisse retenir une consolidation antérieure à juin 1988, ce qui risque d’être excessivement difficile à établir d’un point de vue médico-légale. Selon toute vraisemblance, elle devrait donc retenir que l’action est recevable ; néanmoins, sauf aveu, les éléments de preuve des faits invoqués risquent de ne pas être présents.

 

D’une certaine manière, la victime qui ne trouve pas en elle les ressources pour agir n’est pas véritablement consolidée. Dès lors, les actions en réparation des conséquences civiles des infractions considérées sont quasiment imprescriptibles. Ce n’est qu’une victoire en demi-teinte pour les victimes : délivrées du mur de la prescription, elles ne seront pas exemptées du fardeau de la preuve, et de son risque. L’un et l’autre s’accroissent sans fin à mesure que le temps passe.

 

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Christophe Quézel-Ambrunaz

Après une formation complète à l’Université Savoie Mont Blanc (Licence, Master, Doctorat), Christophe Quézel-Ambrunaz a été recruté comme maître de conférences à l’Université de Grenoble. Il a rejoint en 2014 l’équipe enseignante de l’Université Savoie Mont Blanc, et a été directeur du département droit. Il enseigne de la L1 au M2, et encadre plusieurs doctorants. En 2019, il a été nommé membre junior de l’Institut Universitaire de France, et poursuit ses recherches dans le cadre du projet « Standardisation de la réparation du dommage corporel ».

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