Le contenu des auditions des requérants à Guantánamo n’ayant pas servi de fondement à leurs poursuites en France, la procédure pénale a été équitable dans son ensemble selon la CEDH.
Guantanamo, un centre de détention militaire dénué de cadre juridique
Créée en réponse aux attentats du 11 septembre 2001 par l’administration de Georges W. Bush, la base de Guantanamo est une base militaire américaine de haute sécurité, située dans le sud-est de Cuba. Au regard de son extraterritorialité, la base n’est pas soumise à la législation fédérale des Etats-Unis. L’absence de cadre juridique de ce lieu de détention fait l’objet de nombreuses critiques, notamment des associations de défense des droits de l’homme.
La condamnation en France des deux requérants
En l’espèce, les deux requérants ont été arrêtés au début de l’année 2002 à la frontière pakistano-afghane, alors qu’ils tentaient de fuir l’Afghanistan suite aux attentats du 11 septembre. Ils ont alors été remis aux Etats-Unis et détenus sur le centre de Guantanamo à partir de janvier 2002.
La Direction de la Surveillance du Territoire (ci-après DST), a été avertie par la CIA que les requérants, suspectés d’être des membres d'Al-Qaïda, avaient indiqué être de nationalité française. Une mission tripartite, composée d’un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant de la DST et un représentant de la Direction Générale de la Sécurité extérieure (ci-après DGSE) s’est alors rendue sur place pour rencontrer les requérants en janvier et mars 2002, sans avoir reçu « aucun mandat judiciaire ». Une troisième mission tripartite s’est rendue à Guantanamo en janvier 2004 afin de « mettre un terme à une situation de non-droit et de recueillir leurs témoignages ».
En parallèle, une enquête préliminaire a été ouverte le 26 février 2002 par le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris et confiée à la DST, pour recueillir des informations sur l’implication des requérants dans les réseaux terroristes islamistes radicaux. En septembre 2002, la DST a adressé au ministère public un compte-rendu d’enquête contenant des informations résultant de recoupements d’autres procédures pénales en cours ou achevés. Une information judiciaire avait alors été ouverte pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme.
À leur arrivée sur le territoire français, en juillet 2004, les requérants ont été placés en garde à vue et auditionnés individuellement à treize reprises, donnant de nombreux détails sur les faits reprochés. Ils ont été mis en examen le 31 juillet 2004 et interrogés respectivement à 8 et 10 reprises en présence de leur avocat par le juge d’instruction.
Les requérants ont demandé au juge d’instruction de solliciter la production par la DST de l’ensemble des supports des auditions effectuées à Guantanamo ; cette demande a été refusée par ordonnance du 22 octobre 2004 aux motifs que les seuls éléments recueillis au cours de l’enquête préliminaire avaient permis de caractériser les indices graves et concordants ayant conduit à leur mise en examen. Cette décision a ensuite été confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 29 mars 2005.
Les requérants ont également sollicité l’annulation des actes de procédure antérieurs à leur interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction ainsi que l’annulation de leur mise en examen, soutenant que l’intégralité des éléments ayant motivé celle-ci provenait des interrogatoires menés par les agents de la DST à Guantanamo en dehors de tout cadre légal. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rejeté leur demande par un arrêt du 4 octobre 2005, estimant qu’une « proportion importante des renseignements recueillis en enquête préliminaire [provenait] d’autres informations en cours ou achevées ». Par un arrêt du 18 janvier 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des requérants contre cet arrêt.
Le tribunal correctionnel de Paris a ordonné un supplément d’information afin d’éclairer le cadre légal des interventions des agents de la DST à Guantanamo. Des documents des ministères de l’Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères ont alors été déclassifiés et des agents ont été auditionnés.
Par jugement du 19 décembre 2007, le tribunal correctionnel a reconnu les requérants coupables des faits de la prévention, se fondant sur des éléments étrangers aux déclarations faites par les requérants sur la base de Guantánamo dans le cadre des « missions tripartites », exception faite d’une référence à une note de la DST. S’agissant de la régularité de la procédure, le tribunal a considéré que la mission de la DST était accomplie « à l’initiative exclusive et sous le contrôle de bonne fin du ministère des Affaires étrangères, avec un objectif affirmé d’identification et de renseignements » et que « cette mission à caractère strictement administratif conforme aux activités de renseignements menées par la DST ne [pouvait] donc constituer une atteinte aux droits de la défense pour déloyauté ni entacher d’iniquité le présent procès (...) ».
Les requérants ont interjeté appel, estimant que la DST les avait manipulés en raison de l’absence d’avocat. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 février 2009, a considéré que la DST avait agi de façon déloyale dans l’administration de la preuve, viciant ainsi la procédure. Elle a ainsi annulé l’ensemble des procès-verbaux de synthèse de la procédure, mais également les procès-verbaux de placement en garde à vue et d’interrogatoire ainsi que tous les actes qui en constituaient le support et a renvoyé les requérants des fins de la poursuite. Le procureur général près la cour d’appel de Paris s’est pourvu en cassation.
Dans un arrêt du 17 février 2010, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en raison de l’insuffisance des motifs propres à justifier sa décision. Par un arrêt du 18 mars 2011, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a confirmé la condamnation des requérants, en raison du caractère administratif des missions de la DST, jugeant que la procédure judiciaire avait commencé au jour de l’ouverture de l’enquête préliminaire. Elle a considéré que les éléments de preuve transmis par la DST au Parquet respectaient les règles de procédure pénale, car ils avaient été recueillis lors des auditions des requérants en France ou par le croisement des informations d’autres procédures en cours ou achevées. Elle en conclut que les auditions par la DST à Guantanamo n’ont apporté aucun élément nouveau à ceux recueillis en France et ont pu être contradictoirement discutées par les parties dans le cadre de la procédure..
LIRE LA DÉCISION >> Cour Européenne des Droits de l´Homme, 25 novembre 2021, n° 10917/15, 10941/15
« Un débat contradictoire intervenu après des années de dissimulation ne peut venir blanchir de telles manœuvres et une telle déloyauté », William Bourdon, conseil des requérants.
Les requérants ont formé un nouveau pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que les informations recueillies par la DST à Guantanamo n’avaient pas respecté les droits de la défense. Par un arrêt du 3 septembre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi aux motifs que « les déclarations de culpabilité des prévenus ne sont fondées ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations faites par eux, aux agents de la DST, alors qu’ils étaient détenus au camp militaire américain de Guantánamo, et que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction [...] caractérisé en tous leurs éléments, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ».
La saisine de la Cour EDH
Au soutien de cette saisine, les requérants allèguent une violation du droit à un procès équitable. Ils estiment, d’une part, avoir fait l’objet d’une accusation en matière pénale de la part des membres des missions tripartites les ayant interrogés à Guantanamo et, d’autre part, que la procédure pénale diligentée à leur encontre méconnaît les exigences de l’article 6§1 de la Convention EDH en raison de l’utilisation, dans la procédure pénale française, des déclarations obtenues à Guantanamo en violation des exigences de cet article.
Sur l’absence de violation du droit à un procès équitable
Dans son arrêt du 25 novembre 2021, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après la Cour EDH), juge que les auditions des requérants à Guantanamo ne constituent pas une accusation pénale au sens de l’article 6§1 (i) et que la procédure pénale menée à leur encontre respecte les standards du droit à un procès équitable (ii).
(i) Sur la nature des auditions effectuées à Guantanamo
L’article 6§1 de la Convention EDH dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, et qui décidera [..] du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Sur le fondement de cet article, la Cour EDH rappelle, que la notion d’accusation en matière pénale revêt une définition autonome, indépendante des catégories utilisées par les États parties à la convention, non seulement sur le caractère pénal d’une accusation, mais également sur le moment à partir duquel une accusation existe, conformément à une jurisprudence désormais classique.
Se fondant sur les principes dégagés dans ses arrêts Deweer contre Belgique du 27 février 1980 et Ibrahim et autres contre Royaume-Uni du 13 septembre 2016, la Cour de Strasbourg rappelle qu’elle développe une conception non pas formelle mais matérielle de l’accusation, qu’elle définit comme « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale ». Ainsi, seules les personnes faisant l’objet d’une accusation en matière pénale peuvent prétendre à la protection de l’article 6 de la convention. Elle précise que « le fait qu’une personne ait subi un interrogatoire destiné à déterminer s’il apparaissait qu’elle était ou avait été impliquée dans la commission, la préparation ou l’instigation d’actes de terrorisme ne suffit pas à lui seul à faire entrer en jeu l’article 6 de la Convention » (Beghal c. Royaume-Uni, 28 février 2019).
En l’espèce, la Cour EDH estime que les missions tripartites poursuivaient un triple objectif (consulaire, diplomatique et de renseignement) car elles n’avaient eu pour mission que d’identifier les requérants, s’assurer de leur état de santé et recueillir des informations générales dans le cadre de la lutte antiterroriste. Elle relève par ailleurs qu’elles agissaient sous la seule autorité du ministère des Affaires étrangères et non sur délégation de l’autorité judiciaire. Elle ajoute que ces notes étaient classées secret-défense et par conséquent inaccessibles dans la procédure pénale, pour conclure à l’absence d’accusation en matière pénale.
« Monsieur le Juge Bardsen, qui a voté en faveur de la non violation de l’article 6§1, indique l’avoir fait “avec beaucoup d’hésitation et de doute”. Il a d’ailleurs mis en garde contre une approche trop formaliste de la notion d’accusation en matière pénale, et regretté que la Cour ne se soit pas posé la question de savoir "si le contexte défavorable dans lequel les agents français ont recueilli les déclarations des requérants était de nature à entacher ces déclarations et, par conséquent, s’il devait être pris en compte pour déterminer si la procédure pénale avait été équitable" », William Bourdon, conseil des requérants.
La Cour de Strasbourg avait déjà eu l’occasion de juger qu’une arrestation suite à un soupçon de commission d’une infraction pénale (arrêt Brusco c/France du 14 octobre 2010), ou encore un interrogatoire d’un suspect relatif à sa participation à des faits constitutifs d’une infraction (Yankov c/Bulgarie du 14 septembre 2010) constituaient une accusation en matière pénale. Toutefois, cet arrêt confirme que les juges européens développent une conception restrictive de la notion d’accusation en matière de terrorisme, puisqu’elle exclut de cette catégorie, et donc de la protection de la convention, l’audition d’un suspect par un service de renseignement, y compris lorsque les faits de terrorisme étaient abordés dans le cadre des auditions.
La Cour EDH poursuit en ajoutant que « les requérants n’ont pas fait l’objet, de la part des autorités les ayant menées, d'une “accusation en matière pénale” au sens de l’article 6§1 de la Convention. Un tel constat dispense la Cour de se pencher sur la question de juridiction, au sens de l’article 1 de la Convention, qui pourrait se poser ». Cet article dispose que « les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention ». La Cour raisonne ainsi en deux temps. Elle vérifie tout d’abord si la situation litigieuse entre dans son champ de compétence matérielle, avant de vérifier si elle entre dans son champ de compétence ratione personae. En déclinant sa compétence matérielle, la Cour EDH n’a pas à trancher si les requérants relevaient de la juridiction de la France et donc de la protection de la Convention lors des auditions des missions tripartites à Guantanamo. Elle se dispense ainsi de l’examen d’une question sensible.
Sur le fondement de l’article 1 de la Convention, les juges strasbourgeois développent traditionnellement une jurisprudence favorable à une interprétation souple de leur compétence. La Cour a ainsi déjà condamné un État pour des actes commis par ses agents en dehors de l’espace de la CEDH (à titre d’exemple Sanchez Ramirez c/ France du 24 juin 1996). La Cour EDH ne s’est cependant jamais prononcée sur la situation de détenus à Guantanamo, possédant la nationalité d’un État partie à la Convention. Les affaires dont elle a eu à juger et pour lesquelles des États parties à la convention ont été condamnés concernaient des faits commis sur des détenus par des agents de la CIA sur leur territoire, avant leur départ pour Guantanamo (Al Nashiri c/ Roumanie du 31 mai 2018 et Abu Zubaydah c/ Lituanie du même jour). Il est regrettable que la Cour élude ici la question de savoir si l’envoi d’agents français intervenant dans le cadre de leur mission de renseignements permet de fonder sa compétence ratione personae. Une telle solution reviendrait à considérablement étendre son champ d’intervention aux détenus de Guantanamo pouvant se prévaloir de la nationalité d’un État partie à la convention, puisque dans un pareil cas, il est d’usage que l’État envoie des agents sur place pour vérifier l’identité des détenus et s’assurer qu’ils sont effectivement titulaires de sa nationalité.
Ainsi, cet arrêt est une occasion manquée pour la Cour d’éclaircir sa position sur le sujet. Toutefois, la réticence de cette juridiction à franchir le pas peut certainement s’expliquer par les tensions qu’une telle jurisprudence susciterait vis-à-vis des États-Unis.
« Cet arrêt, qui succède à d’autres décisions, suggère une forme de mansuétude éminemment critiquable des juges européens à l’égard des États dans le cadre de la lutte antiterroriste. La nature terroriste des faits ne doit pas conduire à un abaissement des exigences posées par la Convention », William Bourdon, conseil des requérants.
(ii) Sur la conformité de la procédure pénale française avec les exigences du droit à un procès équitable
Les requérants faisaient valoir que même si les interrogatoires menés à Guantanamo n’avaient pas été mentionnés de façon explicite aux procédures, ils les avaient irrigués.
La Cour EDH rappelle dans un premier temps ses principes généraux selon lesquels l’admissibilité des preuves relève du droit interne en premier lieu (Teixeira c/ Portugal 9 juin 1998), et le fait qu’elle procède à une appréciation globale et circonstanciée de l’équité de la procédure (9 novembre 2018 Beuze c/ Belgique).
En l’espèce, la Cour relève que les requérants ont fait l’objet d’une accusation en matière pénale dès leur placement en garde à vue, lors de leur arrivée en France, et vérifie l’utilisation faite des auditions litigieuses, versées au débat suite au supplément d’information ordonné par le tribunal correctionnel et à leur déclassification dans la procédure judiciaire. La cour précise que les poursuites n’ont pas été fondées sur ces auditions, mais dans la mesure où elles ont par la suite été versées au dossier, il lui appartient de vérifier si elles ont contribué à la condamnation des requérants et dans quelle mesure.
« Il est extrêmement décevant que la Cour n’ait ni sanctionné ni émis de réserve quant au fait que les requérants ont été interrogés à Guantanamo par les services de renseignement français (dont il est acquis qu’ils ont dissimulé leur qualité derrière celle de fonctionnaire venant leur porter secours), alors qu’ils se trouvaient dans une situation d’extrême vulnérabilité (on sait qu’ils ont été torturés) et que leurs déclarations ont ensuite été recyclées dans la procédure judiciaire française dans laquelle elles ont joué un rôle majeur. Ces deux déloyautés auraient dû être sanctionnées comme l’avait fait la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 24 février 2009 », William Bourdon, conseil des requérants.
Au terme d’un examen détaillé de la procédure pénale diligentée à l’encontre des requérants, la Cour relève qu’au stade de la garde à vue, ils ont fourni des informations très détaillées aux agents de la DST, ces derniers n’ayant pas connaissance des déclarations faites à Guantanamo. Lors de l’instruction, les juges soulignent que les requérants ont été assistés de leurs avocats et que, tant au stade de l’instruction que du jugement, ils ont pu faire valoir leurs arguments et exercer les recours ouverts. Elle ajoute qu’une fois les documents déclassifiés, ils ont pu être débattus de façon contradictoire. Elle constate enfin que l’ensemble des juridictions françaises ont longuement motivé leur décision et se sont quasi exclusivement fondées sur d’autres éléments à charge pour retenir la culpabilité des requérants. En conséquence, constatant que les auditions n’avaient ni servi de fondement aux poursuites, ni servi à leur condamnation, elle en conclut que la procédure pénale avait été équitable dans son ensemble.
« Nous avons donc demandé le renvoi des affaires devant la Grande chambre : elles soulèvent des questions de principe s’agissant du point de départ de l’accusation en matière pénale et de l’exercice des droits afférents ; de la véritable incidence des déclarations obtenues de façon déloyale et recyclée dans la procédure ; et de la prise en compte du contexte de torture dans lequel les déclarations de MM. BENCHELLALI et SASSI ont été recueillies par les services de renseignement français, pour apprécier le caractère équitable de la procédure », William Bourdon, conseil des requérants
Outre la demande de renvoi devant la Grande chambre, les requérants ont saisi la Cour EDH le 12 juillet 2021, contestant la décision des juridictions françaises selon laquelle quand bien même les infractions imputées à des militaires américains seraient établies, ceux-ci ne pourraient pas faire l'objet de poursuite à titre individuel, en leur qualité de représentant de l’État agissant à ce titre. Si elle est déclarée recevable, cette saisine sera une nouvelle opportunité pour la Cour Européenne des Droits de l’Homme de se saisir de la situation des détenus de Guantanamo, cette fois-ci sur le fondement de l’article 3 de la convention, qui interdit de façon absolue les traitements inhumains et dégradants.
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Cet article a été rédigé par l'équipe de rédaction du Blog Predictice.