Médiapart c/ France : liberté d’expression et droit à la vie privée

14 mars 2022

9 min

illustration chronique judiciaire
L’injonction faite à Médiapart de retirer de son site d’information en ligne les extraits de conversations enregistrées de façon illicite au domicile de Liliane Bettencourt ne viole pas l’article 10 de la CEDH.

Genèse d’une affaire politico-judiciaire à l’ampleur inédite

La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après Cour EDH) a rendu une décision le 14 janvier 2021 qui clôt une saga politico-judiciaire débutée une décennie plus tôt, autour de l’héritière du groupe l’Oréal.

En juin 2010, Mediapart a publié des extraits d’enregistrements réalisés par le majordome de Liliane Bettencourt, à l’insu de cette dernière, dans un contexte de conflit avec sa fille au sujet d’importantes donations consenties à François-Marie Banier, photographe et ami de Mme Bettencourt, dans lesquels étaient notamment audibles Liliane Bettencourt et Patrice de Maistre, son gestionnaire de fortune.

Liliane Bettencourt et Patrice de Maistre ont alors chacun saisi le juge des référés à quelques jours d’intervalle, afin d’obtenir le retrait des publications du site.

 

LIRE LA DÉCISION >> Cour Européenne des Droits de l´Homme, 14 janvier 2021, n° 281/15, 34445/15

 

Sur la procédure initiée par Patrice de Maistre

La présidente du tribunal de grande instance de Paris, dans une décision du 1er juillet 2020 confirmée par la suite par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 23 juillet 2010, l'a débouté de sa demande. Exerçant un contrôle de proportionnalité entre droit au respect de la vie privée et droit à l’information, les juridictions du fond ont estimé que la publication de ces enregistrements portait sur « des informations d’intérêt général, pouvant être légitimement portées à la connaissance du public » relevant du débat démocratique. Était notamment souligné le fait que les informations concernaient la principale actionnaire d’un des principaux groupes industriels français, des questions de financement de partis politiques et d’emploi de l’épouse d’un ministre. 

 

Le 6 octobre 2011, la Cour de cassation a cassé cet arrêt d’appel, jugeant que « constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas l’information du public, la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ». Elle renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Versailles, qui infirma l’ordonnance de juillet 2010. Ainsi, par un arrêt du 4 juillet 2013, cette dernière a estimé que la clandestinité, la localisation et la durée des enregistrements, la teneur des propos qui n’ont été tenu qu’en raison de leur confidentialité, constituent une violation de la vie privée du gestionnaire de fortune et que « l’exigence de l’information du public dans une société démocratique énoncée à l’article 10 de la Convention susvisée, qui aurait pu être satisfaite par un travail d’investigation et d’analyse mené sous le bénéfice du droit au secret des sources, ne peut légitimer la diffusion, même par extraits, d’enregistrements obtenus en violation du droit au respect de la vie privée d’autrui, affirmé par l’article 8 de ladite Convention ». Cette juridiction ordonnait ainsi le retrait du site de Médiapart l’ensemble des enregistrements ou de leurs retranscriptions, sous astreinte, injonction de ne plus publier les enregistrements réalisés illicitement au domicile de Liliane Bettencourt outre une condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral.

 

Médiapart a formé un nouveau pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi et a déposé une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC), contestant la conformité au droit à la liberté d’expression garanti par l‘article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, tels qu’interprétés par la Cour de cassation.

 

Par un arrêt du 5 février 2014, la Cour de cassation a refusé de renvoyer cette question devant le Conseil constitutionnel, considérant que la question n’était ni nouvelle ni sérieuse. Par ailleurs, dans un arrêt du 2 juillet 2014, elle a confirmé l’arrêt d’appel, estimant que la cour d’appel de renvoi avait correctement mis en balance entre ces deux droits concurrents ; que les enregistrements relatifs « aux utilisations que Mme Bettencourt décidait de sa fortune qu’à des sentiments, jugements de valeur et attentes personnelles de P.D.M à son endroit » constituaient bien atteinte à l’intimité de la vie privée, et que la liberté de la presse ou sa contribution «alléguée à un débat d’intérêt général ne pouvait justifier le recours à un procédé de captation clandestin».  

 

 

« Les juges ont fait prévaloir le droit au respect de la vie privée sur le droit à l’information » Jean-Pierre MIGNARD, associé fondateur de Lysias Partner, conseil de Médiapart avec son associé Pierre-Emmanuel BLARD.

 

 

Sur la procédure initiée par Liliane Bettencourt

Par une ordonnance du 1er juillet 2010, confirmée par la cour d’appel de Paris dans le 23 juillet 2010, les juridictions du fond ont débouté Madame Bettencourt de ses demandes, pour des raisons similaires à celles de son gestionnaire de fortune.

 

Saisie d’un pourvoi par Madame Bettencourt, la Haute juridiction, par un arrêt du 6 octobre 2011, a cassé l’arrêt d’appel en développant une motivation similaire à sa décision du même jour et a renvoyé  l’affaire devant la cour d’appel de Versailles. Par un arrêt du 4 juillet 2013, elle a infirmé l’ordonnance du 1er juillet 2010, dans les mêmes termes que pour Monsieur Maistre, prenant également en compte le fait que les informations révélées portaient sur l’état de santé de Madame Bettencourt. La juridiction a ordonné le retrait des publications litigieuses sous astreinte et fait injonction à Médiapart de ne plus publier les enregistrements, outre la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.

 

Médiapart a formé un pourvoi en cassation et a également déposé une QPC semblable à celle formulée au cours de la procédure initiée par Patrice de Maistre. Le 3 septembre 2014, la Haute juridiction a refusé de renvoyer la QPC devant les sages de la rue Montpensier et par un arrêt du 15 janvier 2015, a rejeté le pourvoi.

 

LIRE AUSSI >> L’affaire Bettencourt : de l'abus de faiblesse au scandale politique


Sur le volet pénal 

Bien que la Cour EDH ne soit pas saisie du volet pénal de cette affaire tentaculaire, il convient de présenter ce volet en quelques mots afin de dresser un panorama complet de cette saga judiciaire hors-norme. 

 

Ainsi, plusieurs journalistes de Médiapart faisant l’objet de poursuites pour atteinte à l’intimité de la vie privée et divulgation d’enregistrements illicites ont finalement été relaxés.

 

Par ailleurs, le bénéficiaire de donations, mais également le gestionnaire de la fortune de Liliane Bettencourt furent condamnés à des peines d'emprisonnement ainsi qu’à d'importantes amendes, le tribunal retenant la particulière vulnérabilité de cette dernière.

 

La saisine de la Cour EDH par la société Médiapart

La société Médiapart et ses deux principaux associés ont déposé une requête dans le cadre de la procédure initiée par Liliane Bettencourt, mais également dans celle initiée par Patrice de Maistre, devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Ils soutenaient que l’injonction judiciaire, qui les contraignait à retirer de leur site les enregistrements réalisés au domicile de Mme Bettencourt, portait une atteinte disproportionnée au droit fondamental protégé par l’article 10 de la Convention. En raison de leur similarité, les deux requêtes ont fait l’objet d’une jonction.

 

Les requérants soutenaient tout d’abord que cette injonction sur le plan civil était incohérente avec leur relaxe sur le plan pénal, notamment justifiée par le fait que l’information publiée n’avait pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes citées. Ils ajoutaient que le caractère déterminant des informations concernant l’état de santé de Liliane Bettencourt dans le cadre de la procédure pénale, ayant abouti à la condamnation des mis en cause, n’avaient pas suffisamment été pris en compte par la Cour de cassation et la juridiction de renvoi. Ils soutenaient à cet égard que ces informations relevaient d’un débat d’intérêt général en ce qu’elles avaient permis de mettre un terme au délit d’abus de faiblesse dont était victime Madame Bettencourt. Ils expliquaient avoir pris soin de ne publier que les informations contribuant à un débat d’intérêt général afin de respecter le droit au respect de la vie privée des personnes enregistrées.

 

« Il existe une contradiction entre le fait que ces enregistrements servent la manifestation de la vérité et permettent de confondre les auteurs du délit d’abus de faiblesse, et le reproche fait aux journaux de les avoir publiés au nom de la protection de la vie privée. Cette révélation a permis de mettre fin à une infraction très grave contre une personne âgée et a par conséquent contribué à la protection de sa vie privée. », Jean-Pierre MIGNARD, associé fondateur de Lysias Partner, conseil de Médiapart avec son associé Pierre-Emmanuel BLARD.

 

L’absence de violation de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Afin de trancher la question de la conventionnalité de l’injonction ordonnant de retirer les publications litigieuses, la Cour de Strasbourg a mis en œuvre le contrôle de proportionnalité qu’elle développe depuis l’arrêt du 23 juillet 1968, Affaire Linguistique Belge. Son objectif est d’assurer l’effectivité des droits protégés par la Convention en permettant un contrôle non pas abstrait et illusoire, mais concret et circonstancié. Elle a précisé les critères de ce contrôle depuis son célèbre arrêt Handyside contre Royaume Uni du 7 décembre 1976.

 

Ainsi, la Cour EDH vérifie que le droit invoqué est protégé par la Convention ; que la mesure contestée constitue une ingérence dans ce droit ; que cette ingérence a une base légale claire et accessible en droit interne ; que le but poursuivi est légitime et que cette ingérence est un moyen proportionné et nécessaire dans une société démocratique pour parvenir à ce but.

 

S’agissant de ce dernier critère, la Cour EDH se réfère de façon classique aux principes généraux développés dans ses arrêtsCouderc et Hachette Filipacchi Associés contre France du 10 novembre 2015, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy contre Finlande du 27 juin 2017 et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres contre Bosnie-Herzégovine du même jour, rappelant ainsi qu’elle s’inscrit dans la tradition des pays de Common Law. Les juges strasbourgeois examinent cumulativement plusieurs critères afin de déterminer le caractère nécessaire de l'ingérence dans une société démocratique : la contribution des informations révélées au débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, le comportement antérieur de la personne, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, le mode d’obtention des informations par les journalistes, leur véracité et la gravité des sanctions imposées. 

 

 

« Le droit à l’information et le droit au respect de la vie privée sont deux piliers fondamentaux dans une société démocratique. Les juges se sont retrouvés confrontés à deux principes d’égale portée », Jean-Pierre MIGNARD conseil de la société Médiapart avec son associé Pierre-Emmanuel BLARD.

 


Cette décision est par ailleurs l’occasion pour la Cour EDH de rappeler que la protection offerte aux journalistes par l’article 10 de la Convention n’est pas illimitée, mais est conditionnée au fait qu’ils agissent de bonne foi pour fournir des informations exactes et dignes de crédit « dans le respect d’un journalisme responsable ». Elle en conclut que la liberté d’expression consiste non seulement en des droits, mais aussi en des devoirs et rappelle que son exercice ne saurait exonérer les journalistes du respect de la loi pénale.

 

Un éclairage sur les bonnes pratiques journalistiques au regard de la CEDH

La Cour explicite ici ses attentes vis-à-vis des journalistes, pour leur permettre de se prévaloir de la protection de la Convention, en des termes généraux sonnant comme un guide de bonnes pratiques professionnelles. 

 

En l’espèce, la Cour de Strasbourg rappelle ainsi que l’injonction de retrait des enregistrements illicites, tout comme l’interdiction de les publier à l’avenir, constituent une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression des requérants, que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle poursuit l’objectif légitime « de protection de la réputation ou des droits d’autrui », en raison du caractère clandestin des enregistrements collectés pendant près d’une année. En d’autres termes, elle considère que l’objectif légitime poursuivi par l’ingérence est celui du droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention EDH. 

 

Elle s’attache ensuite à vérifier la proportionnalité et la nécessité de l’ingérence pour atteindre ce but et met par conséquent in concreto en balance ces deux droits fondamentaux. 

 

Elle expose tout d’abord que les requérants ne peuvent se prévaloir de leur relaxe sur le plan pénal pour justifier du caractère disproportionné de l’ingérence dans la mesure où les procédures civiles et pénales visaient des objectifs différents. 

 

La cour EDH ne revient pas sur le fait que les informations divulguées participaient à un débat d’intérêt général ni que les requérants avaient effectué un travail de vérification de ces informations. Elle met toutefois en balance cette circonstance avec le fait que les requérants connaissaient l’origine délictuelle des enregistrements et auraient par conséquent dû faire preuve d’une grande prudence à leur égard, le seul fait de vouloir dénoncer une infraction n’étant pas considéré comme une justification suffisante.  Elle rappelle ainsi sa particulière vigilance, fondée sur l’article 8 de la Convention, lorsque « les atteintes à la vie privée résult[ent] d’une intrusion dans l’intimité des individus commises par des dispositifs techniques d’écoutes, de vidéo ou de photographies clandestines ». Elle prend également en considération la portée des publications sur le site du média, l’accès direct au support audio des propos publiés, à un grand nombre de personnes, la durée pendant laquelle ces contenus sont restés accessibles en ligne, l’importance des conséquences dommageables pour ces personnes et le caractère continu du dommage causé par l’accès aux retranscriptions. 

 

Elle en déduit qu’au regard de l’importance de l’atteinte à la vie privée de Liliane Bettencourt et de son gestionnaire de fortune, l’atteinte à la liberté d’expression du journal en ligne, consistant à retirer toute mention des retranscriptions dans soixante-dix articles, était nécessaire et proportionnée car « la sensibilité des informations attentatoires à la vie privée et le caractère continu du dommage causé par l’accès aux retranscriptions écrite et audio sur le site du journal appelait une mesure susceptible de faire cesser le trouble constaté, ce que ne permettait pas la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts. Une autre mesure que celle ordonnée aurait été insuffisante pour protéger efficacement la vie privée des intéressés ». La Cour ajoute que l’interdiction d’utiliser des enregistrements illicites ne privait pas Médiapart de la possibilité de continuer à informer ses lecteurs concernant le volet public de cette affaire, et qu’en conséquence, il n’y avait d’atteinte à leur liberté d’expression.

 

«Cette décision incite les journalistes à la prudence», Jean-Pierre MIGNARD, conseil de la société Médiapart avec son associé Pierre-Emmanuel BLARD.

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme réaffirme dans cette décision nombre de principes établis de longue date. Toutefois, en faisant peser dans la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée le mode d’obtention des informations et leur répercussion sur la personne visée, plutôt que la véracité des informations et leur contribution à un débat d’intérêt général, la Cour de Strasbourg semble s’éloigner de l’équilibre dégagé dans sa jurisprudence antérieure. À titre d’exemple, elle avait conclu dans l’arrêt Caroline de Hanovre contre Allemagne du 19 septembre 2013, que les journalistes avaient un droit légitime à publier une photo de cette personne pour illustrer un article rendant compte d’une nouvelle tendance des célébrités à mettre leur résidence de vacances en location affirmant que « si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général et de publier des photos. À cette fonction, s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir ». La cour EDH allait par conséquent relativement loin dans sa mise en balance en faveur de la liberté d’expression, érigeant les journalistes en véritables « chiens de garde de la démocratie » (arrêt Goodwin contre Royaume-Uni, 27 mars 1996).

 

Ainsi, en faisant ici prévaloir le droit au respect de la vie privée de Madame Bettencourt et de Monsieur de Maistre, alors même qu’il était établi que les informations révélées avaient fait l’objet des vérifications nécessaires et relevaient d’un débat d’intérêt général, la Cour de Strasbourg amorce-t-elle un changement de paradigme et une réécriture de l’équilibre entre ces deux droits fondamentaux à l’heure où les progrès du numérique cristallisent le débat du droit au respect de la vie privée ?

 

La question se serait-elle posée différemment si les enregistrements n’avaient pas été audibles sur le site de Médiapart ? 

 

En effet, selon Maître Jean-Pierre Mignard, la vraie difficulté de l’affaire réside dans ce que les voix de Liliane Bettencourt et Patrice de Maistre étaient audibles : 

 

« La question se serait sans doute posée différemment si les propos avaient seulement été retranscrits. [...] Toutefois le son de la voix avait une vraie importance. Le son de la voix de Liliane Bettencourt établissait en effet son affaiblissement ainsi que ses difficultés à comprendre les questions de son interlocuteur ». Il souligne que ces éléments « avaient d’ailleurs été pris en compte dans les expertises médicales concluant à la vulnérabilité de Liliane Bettencourt ».

 

Il est certain que la particularité factuelle de cette affaire, la mise à disposition des extraits d’enregistrements sur le site du média, a été un élément important de la balance mise en œuvre par les juges européens. Toutefois, il ne semble pas pour autant possible d’en déduire une protection particulière de la voix sur la liberté d’expression, dont ne bénéficieraient pas les autres attributs de la personnalité et notamment le droit à l’image. L’élément déterminant du raisonnement de la Cour est davantage la façon dont les informations divulguées ont été obtenues, puisque celle-ci se montre particulièrement sévère avec des informations obtenues de façon illicite, y compris lorsque ces informations participent à un débat d’intérêt général.

 

La Cour EDH construit ainsi un nouvel équilibre entre ces deux droits fondamentaux, fondé sur de bonnes pratiques journalistiques. Elle invite les journalistes à exercer leur métier avec déontologie, en  rappelant aux médias traditionnels tout comme aux médias numériques non seulement leurs droits mais également leurs devoirs.

 

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Cet article a été rédigé par l'équipe de rédaction du Blog Predictice.

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