Accident du travail : une victime obtient 16 millions d’euros

27 mai 2022

5 min

Après 12 ans de procédure, la victime d’un accident du travail obtient la réparation intégrale de son préjudice imputable à un tiers (CA Caen, 4 mai 2022).

 

En 2010, une entreprise spécialisée dans le montage et le démontage de machines industrielles a été chargée par une société d’effectuer des travaux afin de réhausser un bâtiment destiné à accueillir une chaîne de production. Au cours de cette opération, les employés de la société de montage ont dû transporter une plaque de bardage métallique sur le toit d’un bâtiment attenant au bâtiment en travaux. Pendant le transport de cette plaque, une partie du toit de ce bâtiment a cédé entraînant la chute d’une hauteur de sept mètres d’un des employés de la société de montage. Suite à ce dramatique accident, l’employé est devenu tétraplégique et ventilo-dépendant.

 

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

La victime a alors porté son affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Dans un jugement du 20 mars 2012, le TASS a fait droit à cette demande considérant qu’« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en matière d’accident du travail ; ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable quand l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».

 

Le TASS a estimé que l’entreprise n’avait pas établi de plan de prévention s’agissant de travaux exposant ses salariés à des risques de chute et qu’elle n’a pas pris les mesures appropriées pour les éviter. Il a également relevé que l’employé n’avait fait que suivre les instructions sans être informé du caractère fragile du toit qui a cédé.

 

Le tribunal a condamné l’employeur à verser une provision à la victime et à sursis à statuer concernant la majoration de la rente en attendant la consolidation de l’état de santé de l’employé. En effet, l’article 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que dans les cas où l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.

 

Suite à un rapport d’un expert, la date de consolidation a été fixée au 23 mai 2013. Devant la juridiction sociale, la victime a obtenu la réparation de divers préjudices à hauteur de 1,5 million d’euros.

 

LIRE LA DÉCISION >> Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 20 mars 2012

 

La condamnation au pénal d’une société tierce

Parallèlement à cette procédure devant la juridiction sociale, cette affaire a également donné lieu à l’ouverture d’un volet pénal. Le 20 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Rouen a déclaré coupable de blessures involontaires l’employeur de la victime ainsi qu’une société tierce. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 12 février 2015.

 

 

« La victime d’un accident du travail ne peut pas demander autre chose que la rente d’accident du travail (et les quelques préjudices énoncés à l’article L.452-1 du CSS, auxquels s’ajoutent ceux admis par la Jurisprudence : FLA, FVA, DFT, TP temporaire…). Dans le cas de mon client, vu le préjudice subi, l’objectif était d’obtenir la réparation intégrale. Le jugement du tribunal correctionnel reconnaissant une infraction pénale à l’encontre d’une société tierce nous permettait d’agir sur le fondement de l’article L454-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article permet en effet à la victime de demander la réparation de son préjudice, conformément aux règles de droit commun, lorsque l’accident est dû à un tiers. Dès lors, nous pouvions donc saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions qui est certes incompétente dans le cadre d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, mais qui peut être saisie lorsque l’accident est imputable à un tiers» - Maître Laura Greco, avocat de la victime, associée du cabinet Goddefroy-Gancel & Greco

 

 

La demande d’indemnisation auprès du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

La victime a donc déposé une demande auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin d’obtenir une réparation auprès du Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FTGI). Le 29 avril 2016, la CIVI a rejeté cette requête en considérant que le juge pénal n’avait pas constaté de faute intentionnelle de la part de l’employeur ou de l’un des protagonistes de l’accident. La victime a relevé appel de cette décision estimant, d’une part, que l’action n’était pas dirigée contre l’employeur mais contre un tiers et, d’autre part, que le caractère intentionnel de la faute imputable à un tiers n’est pas une condition posée par l’article L454-1 du code de la sécurité sociale.

 

En appel, les juges devaient notamment décider si la société tierce pouvait être considérée comme un tiers au sens de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale. La Cour d’appel a d’abord rappelé que : « Est considéré comme tiers toute personne étrangère à l'entreprise qui, au moment de l'accident, n'avait pas la qualité de préposé occasionnel ou qui n'effectuait pas de travail en commun avec l'employeur ». Les juges précisent que la notion de « travail en commun » regroupe les hypothèses où plusieurs sociétés travaillent dans un intérêt commun et sous une direction unique. Ils rejettent ainsi l’argument du fonds de garantie qui considérait que la reconnaissance d’une « coaction » par le juge pénal emportait exclusion de la qualité de tiers de la société au sens des dispositions du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la Cour relève que les sociétés n’étaient pas liées par un contrat et qu’il n’existait pas de « concertation préalable des entreprises sur la façon d'accomplir, sous une direction unique et de manière simultanée, une tâche déterminée ». Les juges ont donc reconnu à la seconde société la qualité de tiers et ont jugé recevable la saisine de la CIVI.

 

Si cette étape a été déterminante en ce qu’elle a reconnu la possibilité pour la victime d’agir sur le terrain du droit commun, elle n’a pas permis d’obtenir pour la victime la réparation intégrale de son préjudice. En effet, la Cour a certes réparé le préjudice esthétique temporaire et le préjudice permanent exceptionnel de la victime, mais elle a néanmoins considéré que les demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce-personne permanente avaient déjà été réparées par l’application des dispositions du droit spécial des accidents du travail.

 

LIRE LA DÉCISION >> Cour d’appel de Rouen , 18 janvier 2017, n° 16/02308 

 

En somme, la Cour d’appel considérait que ces préjudices, dont le poste de tierce-personne permanente qui constitue le poste le plus important pour la victime, avaient déjà été indemnisés par la rente d’accident du travail. La Cour de cassation, par un arrêt du 4 avril 2018 a cassé cette décision pour avoir violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel : « Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. »

 

La Cour de cassation a reproché en effet à la cour d’appel d’avoir refusé à la victime l’indemnisation des postes de préjudice réparés en application de la législation sur les accidents du travail, alors qu’elle avait constaté que l’auteur de l’accident était bien un tiers. Ainsi, l’article L. 454-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale permet l'indemnisation auprès du tiers des préjudices dès lors qu’ils ne sont pas intégralement indemnisés par la législation sur les accidents du travail.

 

La Cour de cassation a ainsi suivi l’analyse des avocats de la victime qui considéraient qu’ils pouvaient demander, sur le fondement du droit commun, l’indemnisation du reliquat sur les préjudices censés être indemnisés au titre de la rente.

 

 

« La situation de mon client était en fait assez proche des situations que l’on rencontre régulièrement où l’accident du travail est également un accident de la voie publique. Dans ces cas-là, on va rechercher la responsabilité de l’auteur de l’accident sur le fondement du droit commun avant de déduire les prestations versées par les tiers-payeurs. En l’espèce, nous demandions l’application du même mécanisme mais sur le fondement de l’article 454-1 du Code de sécurité sociale. Cet article est finalement assez peu utilisé mais il se révèle primordial dans des cas comme celui-ci où le préjudice est très important. » - Maître Laura Greco, avocat de la victime, associée du cabinet Goddefroy-Gancel & Greco

 

Le 29 août 2019, la Cour d’appel de Caen a pris acte de cette décision de la Cour de la cassation et a indemnisé les dépenses de santé actuelles et futures à hauteur de 1,3 millions d’Euros. Néanmoins, compte tenu de l’obligation de produire un nouveau rapport d’expertise, ce n’est que le 3 mai 2022 que cette même cour a rendu un arrêt permettant la réparation intégrale de la victime en indemnisant les préjudices suivants : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, tierce personne permanente et déficit fonctionnel permanent. Cet arrêt de la Cour d’appel attribue notamment à la victime la somme de 12.155.831,08 € au titre de la tierce personne définitive. Au total, la victime aura obtenu réparation de ses préjudices à hauteur de 16 millions d’euros. 

 

LIRE LA DÉCISION >> Cour d’appel de Caen, 3 mai 2022, n° 18/01575

 

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Pierre-Florian Dumez

Juriste et entrepreneur, Pierre-Florian est rédacteur pour le Blog Predictice.

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