Webinar - préjudice d’anxiété : le tour de la question

10 novembre 2020

4 min

webinar prejudice d'anxiété
Alors que l'exposition des salariés à la covid-19 suscite de nombreuses interrogations, Predictice a réuni deux spécialistes pour évoquer les questions relatives à la mise en oeuvre du préjudice d'anxiété.

Élise Maillot, responsable des partenariats et marketing chez Predictice, a animé la conférence aux côtés de Elena Piotrowski, avocate senior au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel et de Bruno Fieschi, associé au sein du cabinet Flichy Grangé Avocats.

 

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La conférence a débuté par une présentation exhaustive de Bruno Fieschi des fondements du préjudice d’anxiété. Il a rappelé le contexte de sa création lorsque la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 11 mai 2010, l’admis pour la première fois, ainsi que les critères dégagés par la Haute cour à ce moment-là.

 

Les évolutions jurisprudentielles du préjudice d'anxiété

 

Le préjudice d’anxiété a connu des évolutions jurisprudentielles considérables, rappelées par Bruno Fieschi qui a souligné que ces évolutions avaient été motivées par la volonté de la chambre sociale de la Cour de cassation de faciliter la réparation du préjudice d’anxiété. Enfin, il a rappelé le contexte dans lequel l’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée le 5 avril 2019 : le revirement opéré était attendu, car la distinction entre les salariés opérant un établissement classé ACAATA, et qui pouvaient de ce fait être indemnisés sur le fondement du préjudice d’anxiété, et tous les autres salariés, faisait l’objet de nombreuses critiques depuis plusieurs années.

 

Elena Piotrowski a ensuite apporté des précisions sur cet arrêt rendu en Assemblée plénière, qui a opéré le passage d’une logique de réparation automatique à une logique de réparation fondée sur le droit commun de la responsabilité civile. Ainsi, la responsabilité de l’employeur pouvait être engagée dès lors qu’une manquement à l'obligation de sécurité de résultat était étayée, dès lors que le salarié prouvait son exposition à l’amiante et apportait la preuve de son préjudice personnellement subi.

 

Ce fut « un séisme suivi par un petit tremblement de terre », pour reprendre les termes d’Elena Piotrowski, qui a évoqué ensuite l’arrêt du 11 septembre 2019 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation : par cet arrêt, elle a étendu le champ d’application du préjudice d’anxiété en admettant la réparation du préjudice d’anxiété pour des salariés exposés à des substances nocives ou toxiques, générant un risque élevé de développer une pathologie grave.

 

L'exposition à la covid-19 peut-elle générer un préjudice d'anxiété ?

 

Elena Piotrowski a souligné la pertinence de cet arrêt au regard de la pandémie : en effet, dans cette affaire, les demandeurs remettaient en cause la qualité et le nombre des masques fournis par l’employeur. Se pose donc la question de l’application de cette jurisprudence aux questions actuelles de fourniture de masques par l’employeur pour se protéger de la covid-19.

 

Se pose également la question de déterminer si le virus peut être assimilé à une substance nocive ou toxique. Sur ce point, selon Elena Piotrowski, les ingrédients sont réunis aujourd’hui pour faire émerger un nouveau contentieux de masse, qu’elle a analysé en détail.

 

Bruno Fieschi a ensuite repris la parole et rebondi sur les propos d’Elena Piotrowski. Il a fait remarquer que le régime jurisprudentiel de la réparation du préjudice d’anxiété était encore en construction. À ce propos, il a attiré l’attention des auditeurs sur deux arrêts qui ont une grande importance : l’un du 8 juillet 2020, par lequel la Cour de cassation précise le point de départ du délai de prescription applicable, qui est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque de développer une pathologie grave. Il est important que les employeurs satisfassent leur obligation d’information des salariés sur ce point. Le second arrêt porte sur les salariés sous-traitants qui peuvent désormais agir sur le fondement de la réparation de droit commun contre leur employeur pour obtenir une réparation du préjudice d’anxiété.

 

Rebondissant sur une question d’un auditeur qui demandait si, avec la covid-19, l’anxiété a bien le temps de naître, Bruno Fieschi a fait remarquer qu’en effet, les temps n’étaient pas les mêmes, les pathologies de l’amiante pouvant se développer sur plusieurs années, tandis que le coronavirus met au maximum 14 jours pour se déclarer. C’est pourquoi dans le second cas, l’inquiétude est de courte durée. Or la notion de préjudice d’anxiété est d’une grande plasticité, de sorte qu’elle est évoquée à chaque fois qu’un événement exceptionnel survient. C’est pourquoi l’arrêt de l’Assemblée plénière doit servir de boussole : selon la Cour de cassation, il faut qu’il y ait un défaut de prévention du risque - voire une véritable mise en danger - pour caractériser l’existence du préjudice d’anxiété. Il est donc peu probable que la solution rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 septembre 2019 soit applicable aux situations de covid, puisqu’il s’agissait de salariés qui travaillaient dans des mines de charbon et dans des conditions de travail très difficiles. De plus, ils étaient exposés à des substances nocives comme le silice et la poussière de bois, et non à une souche virale. Bruno Fieschi s’est donc montré réservé sur la possibilité d’associer un virus à une substance ou un produit, même si - a-t-il rappelé - il convient de rester prudent.

 

Bruno Fieschi a ensuite posé la question de savoir si le risque de contamination à la covid-19 était le même pour toute la population. Pour y répondre, il faut se référer à la Directive CE 2020-739 qui a classé la covid-19 dans le groupe III, au titre des agents biologiques pathogènes, catégorie d’agents qui représentent un danger grave « notamment » pour les personnes âgées et les personnes souffrant d’un problème médical sous-jacent ou d’une maladie chronique. Or selon une étude, la létalité pour une population de moins de 50 ans est de 0,3%. Sera-t-il possible d’admettre systématiquement, pour ce pourcentage de personnes, que le fait d’être exposé génère nécessairement un risque élevé de développer une pathologie ? Il y a matière à réflexion.

 

Les contours de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'heure de la pandémie

 

Ensuite Elena Piotrowski a répondu à la question d’un auditeur qui portait sur l’anxiété générée par le fait de sortir de chez soi pour aller travailler. Bruno Fieschi a ensuite évoqué les questions de prévention, et fait remarquer que l’obligation de sécurité de l’employeur concernait aussi bien la santé physique du salarié que sa santé mentale. C’est pourquoi l’employeur ne doit pas oublier de s’interroger sur les conséquences psychologiques du télétravail pour satisfaire son obligation.

 

Elena Piotrowski a ensuite abordé la question des moyens de défense pour les employeurs en cas de demandes de réparation du préjudice d’anxiété pour exposition à la covid-19, ainsi que celle relative à la création d’un fonds d’indemnisation pour les victimes du coronavirus.

 

Pour finir, Bruno Fieschi a répondu à une question portant sur l’opportunité de mettre en place un télétravail alterné entre les salariés. Selon lui, une telle solution serait bien conforme à la doctrine de l’administration, même s’il faut souligner que cette dernière évolue très rapidement. Pour conclure, Elena Piotrowski a rappelé les obligations que doivent suivre les employeurs afin d’assurer la sécurité de leurs salariés, comme le port du masque en entreprise ou la mise à disposition de gel hydroalcoolique, même lorsque le télétravail alterné est mis en place.

 

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Éloïse Haddad Mimoun

Docteure en droit et diplômée de l'Essec, Eloïse est rédactrice en chef du Blog Predictice.

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