Préjudice d'anxiété : bilan et perspectives

14 septembre 2020

6 min

Bruno Fieschi chez Flichy Grangé
Me Bruno Fieschi, associé du cabinet Flichy Grangé et spécialiste des questions de santé et de sécurité au travail, présente une analyse approfondie des nouveaux enjeux liés à la réparation du préjudice d'anxiété.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots s’il vous plaît ?

Dès le début de mon exercice professionnel en 2001, j’ai pu développer une pratique professionnelle en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, consacrée exclusivement à la défense des entreprises, auprès de Maître Philippe Plichon qui était l’un des avocats les plus expérimentés et réputés dans le domaine. J’ai intégré en 2012 le cabinet Flichy Grangé en qualité de Counsel, pour devenir associé du pôle santé sécurité au travail en 2015. Cette activité passionnante m’amène à intervenir sur des sujets variés de santé physique et mentale au travail, et ainsi à plaider devant les juridictions sociales, pénales et administratives.

 

C’est dans ce contexte qu’après avoir défendu de nombreuses affaires en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, où les victimes porteuses de pathologies de l’amiante sollicitaient la réparation de leurs préjudices personnels, j’ai pu constater l’apparition d’un nouveau contentieux de masse devant les conseils de prud’hommes, à l’occasion duquel de nombreux requérants sollicitaient, d’une part, la réparation intégrale de leur perte de salaires résultant de leur départ anticipé au titre de la pré-retraite amiante après avoir démissionné ; et d’autre part, la réparation d’un préjudice d’anxiété du fait d’une ancienne exposition subie alors même qu’ils n’avaient pas contracté une pathologie de l’amiante. Cette évolution d’un contentieux de victimes de l’amiante à un contentieux de salariés se déclarant être inquiets de devenir malades m’a toujours personnellement interrogé, même si elle peut s’inscrire dans une évolution jurisprudentielle plus large s’agissant de la réparation de la souffrance mentale au travail.

 

Le préjudice d’anxiété est d’ordre psychologique et semble difficile à évaluer. Quels critères les juges retiennent-ils généralement afin de déterminer le montant des indemnités accordées ?

Création prétorienne, la chambre sociale de la Cour de cassation a consolidé le préjudice spécifique d’anxiété en l’adossant au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante et en le réservant aux salariés ayant travaillé dans un établissement classé sur les listes de l’Acaata par un arrêté interministériel. La chambre sociale de la Cour de cassation est venue ajouter que le salarié n’avait pas à rapporter la preuve d’une exposition personnelle à l’amiante et de son anxiété. Dans ce contexte jurisprudentiel particulièrement défavorable aux entreprises classées, l’employeur se voit opposer une présomption de responsabilité dérogatoire au droit commun, et ont été instaurées au fur et à mesure des décisions rendues des fourchettes d’indemnisation. Si certaines juridictions pouvaient prendre en considération la durée ou l’intensité de l’exposition subie, le métier occupé, les éléments médicaux et les témoignages produits pour moduler la réparation en cherchant à l’individualiser, d’autres faisaient prévaloir une indemnisation quasi-forfaitaire au motif principal que le salarié se trouvait dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Ces différences d’approches ont d’ailleurs pu coexister entre différentes chambres d’une même cour d’appel. Au final, la réparation du préjudice d’anxiété a pu fluctuer du simple au double dans le ressort d’une même cour d’appel ou entre différentes cours d’appel au gré des espèces et de l’évolution du contentieux dans le temps, ce qui est atténué lorsque l’on retient des éléments statistiques calculés à partir de moyenne d’indemnisation.

 

La difficulté à liquider un préjudice à dimension psychologique n’est pas propre au préjudice spécifique d’anxiété, mais la construction jurisprudentielle de la chambre sociale de la Cour de cassation rend plus particulièrement délicate la discussion sur l’étendue du préjudice. En effet, la justification du préjudice d’anxiété devrait essentiellement se trouver dans l’impact moral que subit réellement le requérant, indépendamment de la représentation qu’il se fait d’une situation professionnelle vécue. Or, cet impact moral réellement subi ne peut être effectivement débattu judiciairement, puisque la définition du préjudice spécifique d’anxiété veut que chaque travailleur ayant travaillé dans un établissement classé ouvrant droit à l’Acaata, se trouve par le fait de leur employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Le débat est donc clos avant même d’avoir pu être ouvert, et malheureusement, la chambre sociale de la Cour de cassation n’a pas infléchi sa position à la suite de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière le 5 avril 2019.

 

L’année 2019 a été une année importante pour le préjudice d’anxiété : ce préjudice a vu son champ d’application s’élargir, puisque désormais sa réparation peut être fondée sur le droit commun et qu’il peut être invoqué en dehors des cas d’exposition à l’amiante. Faut-il s’attendre à une augmentation du contentieux ?

Dès lors qu’est évoqué le contentieux du préjudice d’anxiété, il vient tout de suite à l’esprit l’idée d’un contentieux de masse. Réalité propre au contentieux de l’amiante, celle-ci s’est manifestée dans le courant de l’année 2013 puisque de nombreux plaignants, mobilisés par des associations de victimes, ont saisi un très grand nombre de conseils de prud’homme pour solliciter la réparation d’un préjudice d’anxiété. Cependant, ils se trouvaient dans une situation particulière. Leur exposition au risque d’inhalation des fibres d’amiante pouvant être anciennes, ils craignaient légitimement qu’il puisse leur être opposée une prescription de leur action, dès lors que les nouvelles dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme des prescriptions civiles avaient réduit le délai de prescription de droit commun de 30 ans à 5 ans, et que les dispositions transitoires avaient pour effet que ce nouveau délai de prescription s’appliquait aux prescriptions en cours d’un délai plus long que 5 ans, ce qui imposait d’engager toute action en responsabilité au plus tard le 19 juin 2013.

 

L’élargissement du champ d’application du préjudice d’anxiété aux salariés exposés à l’amiante, mais qui ne peuvent pas justifier d’une période d’emploi dans un établissement classé Acaata, ou à des salariés exposés à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut effectivement constituer un terrain propice aux contentieux.

 

Cela étant, il est probablement trop tôt pour avoir une vision exhaustive du contentieux qui commence à émerger. D’ailleurs, l’une des questions juridiques subsistantes à la suite de cet arrêt tenait à la détermination du délai de prescription applicable et de son point de départ s’agissant d’une action fondée sur le droit commun. La chambre sociale a précisé récemment par un arrêt rendu le 8 juillet 2020 que l’action en réparation du préjudice d’anxiété est soumise aux dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail qui prévoient que toute action sur l’exécution du contrat de travail se prescrit dans un délai de deux ans, et que « le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin ». Cette précision devrait permettre aux requérants de mieux se positionner sur la recevabilité d’une éventuelle action en responsabilité civile contre leurs employeurs.

 

Le taux de reconnaissance des demandes de réparation est de 72% en moyenne sur les huit dernières années. C’est un taux élevé. Pensez-vous que l’ « entrée » du préjudice d’anxiété dans le droit commun de la réparation permettra aux employeurs de s’exonérer plus aisément de leur responsabilité ?

Le taux élevé d’acceptation des demandes mis en exergue par l’analyse statistique de Predictice est le résultat d’une construction jurisprudentielle favorable aux salariés ayant exercé leur activité dans un établissement classé ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, dès lors qu’elle repose sur une présomption de responsabilité de l’employeur, appliquée à des expositions anciennes, pour lesquelles il est difficile de réunir des éléments de preuve permettant d’exonérer l’employeur de sa responsabilité.

 

Désormais, la voie d’une réparation d’un préjudice d’anxiété est certes ouverte au bénéfice des salariés justifiant d’une exposition à des substances nocives ou toxiques, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, mais cette réparation est envisagée selon les règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur. Le champ d’application du préjudice d’anxiété est élargi, mais un rééquilibrage de la charge de la preuve est également opéré.

 

L’existence de ce préjudice d’anxiété est liée à un risque élevé de développer une pathologie grave. Il est également exigé que le préjudice d’anxiété ne soit pas seulement affirmé, mais que le plaignant démontre la réalité d’un préjudice personnellement subi. Ainsi, sont requises l’objectivation d’un risque caractérisé pour la santé et l’individualisation des conséquences anxieuses à caractère personnel qui ne pourront pas résulter de considérations générales.

 

S’agissant d’apprécier la responsabilité de l’employeur, l’assemblée plénière reprend les termes de la jurisprudence de la chambre sociale en matière d’obligation de sécurité de l’employeur issus de l’arrêt Air France du 25 novembre 2015. Depuis cette décision, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en œuvre les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en respectant les principes généraux de prévention visés aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Pour autant, la chambre sociale de la Cour de cassation a d’ores et déjà clairement indiqué qu’elle serait vigilante sur la motivation des arrêts rendus par les cours d’appel exonérant les employeurs de leur responsabilité, comme elle a déjà pu le juger dans les dossiers des mineurs des Houillères des bassins de Lorraine.

 

Dans une série d’arrêts rendus le 11 septembre 2019, la Cour de cassation a admis que le salarié pouvait agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité dès lors qu’il avait été exposé à une « substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition ». Le terme de « substance nocive ou toxique » est large : pensez-vous que cette jurisprudence pourra être mise en oeuvre en cas d’exposition du salarié au virus Covid-19 ?

Je ne ferai pas injure aux victimes de la Covid-19 en disant que la question de santé publique de l’amiante est a priori sans commune mesure avec cette pathologie virale, dont nous pouvons espérer et penser raisonnablement que l’évolution des connaissances scientifiques et médicales permettra, dans un premier temps, d’améliorer les traitements et les prises en charge ; et dans un deuxième temps, d’éradiquer l’épidémie par une immunité collective au moyen de vaccinations. Plus encore, il ne peut être placé sur le même plan une situation professionnelle pouvant générer plus de 20 ans après l’exposition subie une pathologie maligne de l’amiante, et un risque de contamination virale pouvant se manifester après une période d’incubation de plusieurs jours et dont il est possible d’affirmer, sous réserve de l’évolution des connaissances scientifiques et médicales, que les séquelles les plus graves concernent une population âgée ce qui, sans exclure définitivement les actifs, est quand même de nature à réduire le risque de contracter une pathologie grave pour une majorité d’entre eux.

 

Par ailleurs, si la Cour de cassation a étendu le préjudice d’anxiété aux substances nocives ou toxiques générant un risque élevé de développer une pathologie grave, cette extension a été envisagée à l’occasion de risques professionnels cancérogènes générés directement par l’activité de l’entreprise du fait de l’utilisation de matériaux ou de produits nécessaires à l’activité en elle-même. Or, tel n’est pas le cas de la maladie Covid-19 qui est un risque de santé publique qui contamine « le travail » en rendant les conditions de travail et les conditions économiques de la poursuite de l’activité plus difficiles. En ce sens, il peut être souligné que la cour d’appel de Douai a jugé le 10 juillet 2020 que si une société de la grande distribution devait appliquer la réglementation relative à la prévention des risques biologiques, elle n’était pas tenue d’appliquer les dispositions de cette réglementation propres aux activités qui, par essence, impliquent l’utilisation ou la manipulation d’agents biologiques. Cela mérite d’être suivi attentivement, et, s’il ne peut être définitivement exclu un préjudice d’anxiété à la suite d’une exposition au risque de la maladie Covid-19, cela constituerait manifestement une évolution considérable de la jurisprudence. Enfin, préjudice d’anxiété ou pas, l’obligation de prévention des risques demeure !

 

Retrouvez l'intégralité de cette interview, ainsi que le panorama analytique et statistique relatif au préjudice d'anxiété en cliquant ici : panorama sur le préjudice d'anxiété.

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Éloïse Haddad Mimoun

Docteure en droit et diplômée de l'Essec, Eloïse est rédactrice en chef du Blog Predictice.

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