Pertes d'exploitation et assurabilité du risque pandémique

5 juin 2020

13 min

restaurants fermés à cause du virus Covid-19
Me Baza analyse le contenu et la portée juridique et économique de l’ordonnance rendue le 22 mai 2020 relative à l'affaire SAS Maison Rostang c. AXA France IARD.

En raison de la crise sanitaire, le gouvernement (le Ministre des solidarités et de la santé) a pris toute une série de mesures. Il a notamment ordonné la fermeture d’établissements recevant du public non indispensables à la vie de la Nation et listés à l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 2020 (Arr. 14 mars 2020, NOR SSAZ2007749A : JO, 15 mars). Étaient ainsi concernés les restaurants et débits de boissons (catégorie N). 

 

S’agissant des « restaurants et bars d’hôtels », ils étaient autorisés « à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison ». 

 

C'est dans ce contexte que de nombreux commerces, et notamment des restaurants dans toute la France, ont dû fermer leurs établissements. 

 

I. Faits

À Paris, Stéphane Manigold, dirigeant du groupe Eclore (52 salariés), restaurateur et propriétaire de quatre établissements, a été contraint de fermer ses restaurants du fait des mesures de confinement. 

 

Pour l’un de ses restaurants, lequel était assuré par AXA, ce restaurateur a subi une perte d’exploitation importante estimée à « 201.413 € qui s’aggravera au 29 mai de 45.903 € ». 

 

Face à cette perte, Stéphane Manigold a sollicité l’indemnisation par son assureur de sa perte d’exploitation en considérant qu’elle était garantie par sa police d’assurance et qu’aucune clause d’exclusion ne s’appliquait. En effet, le restaurateur considérait que cette perte était justifiée par la fermeture administrative de son établissement imposée par l’arrêté ministériel du 14 mars 2020. 

 

Il est à noter que certains assureurs ont pris en charge les pertes d’exploitation justifiées par la pandémie en considérant que l’assuré était couvert par le « risque de pandémie ». 

 

D’autres assureurs, et notamment AXA, ont considéré que le « risque de pandémie » n’était pas assurable au titre de la garantie « perte d’exploitation sans dommages ». 

 

II. Procédure

C’est dans ce contexte que la SAS Maison Rostang a déposé une requête devant le Président du Tribunal de commerce de Paris afin d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure dans le but d’obtenir l’indemnisation par son assureur en raison de la perte d’exploitation subie. 

 

Pour être recevable, la SAS Maison Rostang a dû justifier de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses.

 

III. Ordonnance

Par une ordonnance du 22 mai 2020, le Président du Tribunal de commerce de Paris a jugé que la demande était recevable au vu de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse. 

 

En effet, le Président du Tribunal de commerce a jugé que l’urgence était établie au regard du déficit de trésorerie et de la situation financière obérée de la requérante (- 201.413 euros). 

 

S’agissant des contestations soulevées par AXA, le juge des référés a jugé qu’elles n’étaient pas sérieuses. 

 

Dans ce contexte, le Président du Tribunal a condamné AXA France IARD à verser une provision de 45.000 € pour la perte d'exploitation engendrée par la fermeture administrative du restaurant sous astreinte de 1.000 € par jour de retard. 

 

Enfin, le Président du Tribunal a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer précisément le préjudice de la Maison ROSTANG constitué principalement de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période concernée.

 

 

La décision est symbolique à plusieurs égards : 

  • dépôt de la requête en plein confinement, 
  • elle oppose un grand assureur à un grand restaurateur, 
  • elle condamne AXA au versement d’une provision conséquente : 45.000 euros, cette somme équivaut à la perte d’exploitation provisionnelle sur une période de 2,5 mois, 
  • elle condamne AXA au paiement d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans le versement de la provision, 
  • elle condamne AXA au paiement des frais de justice : 5.000 euros. 

S’agissant de la perte d’exploitation, une simple analyse de la jurisprudence nous permet de constater que la Cour d’appel de Paris est rarement favorable à l’octroi des d’indemnisations pour perte de d’exploitation. 

 

IV. Analyse de l’ordonnance 

Il convient d’analyser une à une les motivations de l’ordonnance. 

 

1. « Le caractère inassurable du risque pandémique tant au plan économique que juridique » au titre de la perte d’exploitation (§1 et a – p. 5 de l’ordonnance). 

Il est intéressant tout d’abord de définir ce que l’on entend par risque sanitaire. Le Gouvernement défini le risque sanitaire comme « la probabilité que des effets sur la santé des populations surviennent à la suite d’une exposition de l’homme ou de l’animal à une source de contamination et nécessitant une réponse adaptée du système de santé ». L’origine du risque sanitaire peut être variée et notamment biologique, et provenir d’un virus qui aura pour conséquence une épidémie/pandémie. 

 

  • Sur le plan juridique, 

 

Monsieur Éric Lemaire, Directeur de communication chez AXA, a déclaré que « Le risque pandémique est exclu des garanties perte d’exploitation car il n’est pas assurable ». 

 

AXA considère que le risque lié à une pandémie n’a jamais été mesuré. En conséquence, l’assuré ne serait théoriquement ni assuré ni assurable du risque pandémique. 

 

Concrètement AXA prétend ainsi que le risque pandémique est exclu des garanties perte d’exploitation car il ne répondrait pas aux deux piliers qui constituent la base de l’assurance (communiqué de Presse AXA) : 

  • être confronté à un aléa et 
  • une mutualisation. 

 

Selon AXA, il n'est possible d’assurer un risque que si celui-ci survient à des périodes différentes selon les assurés. Or dans le contexte actuel, tous les assurés sont affectés en même temps (caractère global et systémique de la pandémie), de sorte qu’il n’y aurait pas de mutualisation possible et donc pas de garantie.

 

Enfin, en ce qui concerne l’aléa, AXA considère qu’il est inexistant dès lors qu’il s’agit d’une décision gouvernementale de fermeture des entreprises, de restaurants, de commerces. 

 

  • Sur le plan économique, 

 

Monsieur Éric Lemaire, a également déclaré que l’indemnisation de la perte d’exploitation pour risque pandémique, évaluée par la Fédération française de l’assurance (FFA) à « 20 milliards d’euros par mois », « mettrait gravement en péril l’existence même d’un nombre important d’assureurs ».

 

Le montant des pertes d’exploitation des commerçants est aujourd’hui estimé à 60 milliards d’euros, alors que le total des fonds propres des assureurs s’élèverait à 57 milliards d’euros. 

 

  • Réponse du juge des référés, 

 

Dans son ordonnance, le juge a précisé que peu importe le débat sur l’assurabilité du risque pandémique (qu’il ne lui appartient pas de trancher) et qu’il se contentera de d’appliquer le contrat.

 

🡪 1ère Observation sur cette première motivation :

Il faut rappeler que l'opération d'assurance consiste à gérer des risques au sein d'une mutualité. Or pour garantir l'équilibre financier, il est nécessaire pour les compagnies d'assurance de délimiter leur engagement en cas de sinistre.

 

Juridiquement, on peut valider la motivation du juge des référés car : 

  • s’agissant de l’aléa, l’aléa est apprécié non au moment de la survenance du risque mais au moment de la conclusion du contrat : il faudra déterminer si la fermeture administrative pour cause du Covid (risque pandémique) était ou non aléatoire au moment auquel les différents assurés ont souscrit au contrat. 
  • s’agissant de la mutualisation, il semble que ce régime ne concerne pas l’intégralité des contrats d’assurance d’AXA (qui d’ailleurs ne s’est pas cachée de le rappeler). On pourrait donc prétendre que la garantie pour perte d’exploitation hors dommage est une exception et donc mutualisable. 

 

D’un point de vue purement juridique, on peut être d’accord avec le juge des référés : en effet, le « sinistre » ne tient pas au Covid même, mais à la fermeture administrative imposée à certains secteurs d’activité, qui est in fine un événement prévu par certains contrats d’assurance. 

 

D’un point de vue purement économique, la réponse et l’enjeu sont importants.  

 

Si la décision devait être étendue à l’ensemble des établissements ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, et si l’on s’en tient aux dires d’AXA, il semblerait que la survie même des compagnies d’assurance soit en jeu.

 

Plus précisément, selon l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution, l'ACPR, « les moyens financiers dont les assureurs disposent [...] ne peuvent pas, sauf à les mettre en risque, être utilisés pour couvrir des évènements qui sont explicitement exclus de leurs contrats. En outre, une garantie portant sur les pertes d'exploitations liées à une pandémie ne serait généralisée à un prix raisonnable que dans le cadre d'un régime obligatoire garanti par l'Etat » (Communiqué de Presse de l'ACPR, 21 avril 2020).

 

A cet égard, Monsieur Bruno Lemaire, a déclaré à « L’Argus de l’Assurance », le 28 avril dernier : « La prise en charge par les assureurs des pertes d’exploitation, liée à la pandémie porterait atteinte à leur équilibre économique » et réaffirmé le 13 mai dernier que « la solution ne peut pas être de faire payer les assureurs a posteriori pour des risques qu’ils n’ont pas couverts. La prise en charge des assureurs des pertes d’exploitation liées à la pandémie, en dehors de toute possibilité pour elles d’en avoir organisé au préalable la couverture financière par les mécanismes habituels de cotisations des assurés, provisions et réassurance, porterait atteinte à leur équilibre économique ». 

 

Toutefois, on pourrait considérer que les compagnies d’assurance en général peuvent, en vertu de la Directive européenne « Solvabilité 2 » faire face aux conséquences économiques du Covid. 

 

En effet, il ressort des déclarations publiées sur le site même d’AXA en date du 23 mai 2017, qu’ils peuvent indemniser toute catastrophe : 

« Derrière un nom un peu cryptique se cache en effet une sorte de « super-gardien » de l’assurance, qui met tout en œuvre pour que votre compagnie d’assurance réponde présent quel que soit l’événement qui vous touche, même le plus extrême.

Plus concrètement, Solvabilité 2 est une nouvelle réglementation européenne qui oblige les assureurs à disposer de suffisamment de capital en réserve pour faire face à – presque – n’importe quelle catastrophe. » 

 

Pour rappel, la directive a été transposée en droit français le 1er janvier 2016. 

 

🡪 2ème Observation sur cette première motivation :

Le juge précise : « Nous avons à nous prononcer sur l’application d’un contrat d’assurance précis comportant conditions générales, conditions particulières et intercalaire […] le tout constituant la loi des parties ». 

 

On comprend donc qu’il faut appliquer uniquement le contrat, lequel constitue « la loi des parties » (article 1103 du Code civil) sans rentrer dans les définitions propres au droit des assurances, à savoir, l’aléa, le risque et la mutualisation.  

 

En l’espèce, 

  • le contrat prévoit une clause fermeture administrative ouvrant droit à la garantie perte d’exploitation, 
  • aucune disposition législative d’ordre public ne prévoit le caractère inassurable des conséquences d’une pandémie, 
  • pour l’exclure, AXA aurait dû prévoir expressément dans son contrat l’inassurabilité du risque pandémique ; 
  • or aucune clause n’exclut la garantie pour risque pandémique,
  • le contrat avec la garantie perte d’exploitation avait toutes ses chances de s’appliquer. 
On peut considérer que le juge des référés a tout simplement appliqué les clauses d’un contrat d’assurance qui « à l’évidence » était clair. 

 

 

***

 

2. AXA prétendait que « l’application de la clause fermeture administrative doit avoir pour fait générateur la réalisation préalable d’un événement garanti au titre de la perte d’exploitation » (b – p. 5 de l’Ordonnance). 

  • Selon AXA, la perte d’exploitation n’est prise en charge que lorsqu’elle résulte d’un dommage matériel involontaire.  

 

AXA prétendait ainsi que le contrat ne vise que la fermeture administrative individuelle, en cas de risque sanitaire ou d’incendie notamment. 

 

Or le juge des référés relève que les conditions particulières prévoient une extension de garantie pour perte d’exploitation en cas de fermeture administrative. 

 

Il juge d’ailleurs que « cette affirmation n’est étayée par aucune référence contractuelle. […] Aucun préalable n’est exigé contractuellement, ainsi cette allégation fantaisiste sera écartée ». 

 

On observe que la décision du juge des référés est motivée par une application stricte du contrat et des termes qui sont prévus. 

🡪 Observation sur le moyen soulevé par AXA : 

Concrètement, AXA souhaite limiter la garantie aux risques strictement individuels : dès lors que d’autres établissements que celui de l’assuré ont fait l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique, la garantie ne pourrait donc pas jouer. 

 

La position d’AXA paraît contestable. 

 

En effet, si l’on prend le cas des incendies par exemple, on pourrait croire que la garantie ne pourrait pas jouer dans l’hypothèse d’un incendie survenu dans un immeuble où se trouveraient plusieurs commerces, car l’incendie aurait provoqué la fermeture administrative de deux, trois ou quatre commerces en même temps…

 

  • En outre, AXA prétendait que la « fermeture administrative qui était visée dans le contrat était celle qui est prise par le Préfet du lieu où est situé l’établissement et non par le ministre de la santé » (c1 – p. 5 de l’Ordonnance). 

 

Concrètement, AXA prétend que la fermeture administrative prévue au contrat ne peut s’entendre comme une fermeture généralisée, mais doit s’entendre comme une fermeture localisée décidée « par le préfet du lieu où est situé l’établissement et non par le ministre de la santé ». 

 

Le Président du Tribunal a jugé qu’il était indifférent que la décision de fermeture administrative ait été prise par le ministre de la santé ou le Préfet : en droit français, une décision administrative reste une décision administrative, peu importe qu’elle ait été prise par un ministre ou par le préfet. 

🡪 Observation sur cette motivation :

Au regard de la Constitution et d’un point de vue administratif, ce débat ne semble pas pertinent. 

 

  • Enfin, AXA prétend que « l’arrêté du 14 mars 2020 n’impose pas la fermeture de l’établissement mais seulement de ne plus accueillir du public et que celui-ci est autorisé à maintenir son activité » (c-2 – p. 5 de l’Ordonnance). 

 

En effet, AXA soutient que l’arrêté ministériel interdit uniquement au restaurateur d’accueillir du public, mais n’interdit pas le restaurateur de maintenir son activité. 

 

Selon AXA, le restaurant avait la possibilité de maintenir son activité de manière réduite en assurant des livraisons et la vente à emporter. En conséquence, la décision de fermer l’établissement résulterait d’un choix du chef d’entreprise.

 

Pour balayer cet argument, le Président du Tribunal juge que « l’interdiction de recevoir du public est bien une fermeture administrative totale ou partielle du restaurant ». 

 

En outre, le juge va plus loin dans son raisonnement et relève que ce restaurant « n’a jamais pratiqué la vente à emporter ni la livraison », et qu’en conséquence, la mise en place d’une telle activité n’était donc pas autorisée

 

Enfin, le juge des référés ajoute qu’à supposer cette activité de vente à emporter et de livraison possible, elle ne supprime pas pour autant « l’interdiction de ne plus recevoir du public ce qui est fondamental pour un restaurant traditionnel ».

🡪 Observation sur cette dernière motivation : 

On peut critiquer l’ordonnance et considérer que le juge des référés est allé trop loin dans l’interprétation de la notion de fermeture administrative et d’interdiction de recevoir du public, dès lors qu’il affirme que l’interdiction de recevoir est quoi qu’il en soit une fermeture administrative. 

 

On peut également critiquer l’ordonnance qui affirme que le fait de ne jamais avoir pratiqué la vente à emporter, ni la livraison, voudrait dire que cette « modalité d’exploitation » n’est pas autorisée. 

 

En tout état de cause, on peut considérer que le juge des référés a jugé avec une approche « économique » de la situation de l’entreprise en estimant que pour ce type de restaurant « traditionnel », le fait même de se « reconvertir » et de développer la livraison ou la vente à emporter n’aurait pas permis de compenser les pertes liées à l’interdiction de recevoir du public.

 

 

V. Portée de la décision  

  • Décision provisoire

Il faut toutefois rappeler qu’il s’agit d’une ordonnance de référé et donc d’une décision provisoire qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée. 

 

D’ailleurs, par voie de communiqué sur son site internet, AXA a déclaré que « seul un jugement tranchant le débat sur le fond pourra permettre d’aboutir à une interprétation sereine du contrat ».

 

Le débat sera donc certainement tranché par les juges du fond et il appartiendra donc au Tribunal de se prononcer sur l’interprétation du contrat, et notamment sur la clause relative à la perte d’exploitation, étant rappelé que la décision du juge des référés ne lie pas le juge du fond. 

  • Appel certain

D’après les déclarations d’AXA, l’ordonnance fera l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris. 

 

Cet appel présente un risque au regard de la composition même de la Cour d’appel, composée de juges professionnels. 

 

Or les juges professionnels ne jugeront pas forcément dans le même sens que les juges consulaires, qui sont d'anciens commerçants. Il est donc possible qu’ils jugent que la clause litigieuse, et plus largement le contrat d’assurance, nécessite une interprétation et donc, un débat au fond.

🡪 Peut-on considérer que le juge des référés a interprété le contrat ? 

Il faut rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence. Il se doit de juger ce qui est évident, sans se permettre d’interpréter les circonstances du litige sur lequel on lui demande de se prononcer. 

 

Ainsi, il ne peut y avoir de contestations sérieuses pour accorder une provision.  

 

Dans cette affaire, on pourrait opposer au juge des référés d’avoir interprété la clause du contrat d'assurance, sauf si cette dernière est claire, exhaustive et formelle. Dans ce cas, la simple interprétation du contrat d’assurance aurait dû permettre de retenir l'existence d'une contestation sérieuse, et provoquer le rejet des demandes au stade des référés. 

 

D’un point de vue juridique, l’ordonnance est techniquement motivée en droit, et notamment en droit des contrats. 

 

D’ailleurs, le juge des référés s’efforce de rappeler qu’il applique le « droit français » et écarte les « allégations fantaisistes » laissant uniquement place au débat juridique. Cela renforce sa motivation et son fondement juridique

 

D’un point de vue économique, cette décision s’inscrit toutefois dans un contexte particulier de crise sanitaire qui aura des conséquences économiques conséquentes pour les entreprises. On pourrait facilement expliquer cette décision par le fait que les juges consulaires sont particulièrement touchés par la crise économique qui affecte et affectera gravement les entreprises, car à l’évidence, les différentes mesures du gouvernement n’éviteront pas les difficultés des entreprises. Si besoin en est, on peut rappeler que les restaurateurs ont déjà été affaiblis par les mouvements sociaux ayant eu lieu courant 2019.

 

En cas de confirmation de l’ordonnance par la Cour d’appel de Paris, cette décision aura sans doute un effet boule de neige chez les assurés

  • Applicabilité de l’ordonnance limitée

Il convient de ne pas s’emballer avec cette décision, dès lors que selon les déclarations d’AXA, la clause litigieuse ne concernerait que certains contrats, lesquels n’auraient été souscrits que par une centaine d’assurés. 

 

Aussi, selon les déclarations d’AXA, la plupart des contrats ne comporterait aucune ambiguïté sur le caractère non assurable du risque épidémique.

🡪 Qui pourra bénéficier de cette décision ? 

Sur le plan pratique, le juge des référés rappelle in fine que seule importe la rédaction du contrat. 

 

En conséquence, pour savoir si les professionnels auront droit à une indemnisation, ils devront : 

 

1/ être concernés par les mesures de fermeture administrative, peu importe que le professionnel ait développé une activité de vente à emporter ou des livraisons. 

 

2/ vérifier si leur contrat d’assurance professionnelle (conditions générales et particulières) prévoit une garantie perte d’exploitation, mais également, 

 

    • si cette garantie fonctionne en cas de fermeture administrative. 

 

En l’espèce, la clause prévoyait que « la garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité ».

 

    • Si la garantie n’est pas exclue en cas de pandémie ou d’épidémie. 

 

Il faut savoir que certains contrats l’excluent expressément, mais que très peu de contrats (CG) semblent avoir prévu expressément la garantie lorsque la fermeture est liée à une maladie contagieuse ou à une épidémie. En l’absence d’exclusion dans les CG, il faudra vérifier les clauses particulières (CP). 

 

En l’espèce, aucune clause n’excluait expressément le risque de pandémie. 

 

3/ il faudra vérifier les délais de déclaration afin d’être dans les délais, lesquels courent normalement à compter de la fermeture des établissements. 

 

*N.B. : s’agissant des clauses d’exclusion, il est important de rappeler que l’article L.113-1 du Code des assurances impose une « exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». 

 

En outre, la rédaction des clauses d’exclusion doit être formelle, claire et exhaustive(article L. 112-4 du Code des assurances : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents »).

 

En fonction de la rédaction de la clause d’exclusion de garantie, il sera possible (ou non) de soulever son caractère abusif devant le juge du fond afin qu’elle soit écartée. Cela peut être possible dans l’hypothèse où la clause : 

  • est beaucoup trop restrictive, ou
  • nécessite d’être interprétée, ou 
  • vide la garantie souscrite de tout contenu. 

 

Aussi, je vous invite à vérifier si les CG et les CP soient contradictoires entre elles (les CP prévalent alors). 

 

D’autre part, on pourrait invoquer un manquement des assurances, mais surtout des courtiers, à leur obligation d’information et à leurs devoirs de conseil et de mise en garde, notamment lorsque les assurés ont souscrit à une assurance tout risque. On pourrait leur reprocher qu’ils ne les ont pas informés sur l’absence de garantie au titre de la perte d’exploitation en cas de risque épidémique.

  • Espoir des restaurateurs

Aujourd’hui, il semblerait que d’autres restaurateurs aient également décidé de d’assigner AXA en référé. 

 

On pourrait espérer que la décision ouvre les portes du dialogue entre assurés et assureurs, et permette l’octroi d’indemnisations amiables des assurés. 

 

Le dialogue pourrait permettre de trouver un accord favorable aux deux parties sur le plan économique tout en évitant les contraintes d’une procédure judiciaire.

 

En ce sens, on peut faire référence à la position du Crédit mutuel qui, ne se positionnant pas sur le plan juridique, a pris une décision « solidaire » fondée sur son « devoir moral », en décidant d’aider ses clients professionnels et d’octroyer une prime. Le Crédit Agricole s’est également aligné sur cette position. 

 

 

VI. Aperçu de l’actualité favorable aux assurés

 

Il s’agit d’une initiative lancée par des restaurateurs, pour demander aux assureurs d’appliquer la perte d’exploitation prévue dans les contrats d’assurance pour faire face à la crise du covid-19. 

 

  • Deux questions parlementaires ont été déposées à l’assemblée nationale le 24 mars 2020.

La première a pour objet de connaître l’analyse du Ministre de l’économie sur l’assurance perte d’exploitation (QST-AN-15-27665QE).

 

La deuxième interroge le Ministre de l’économie sur la mise en place d’un « état de catastrophe sanitaire permettant, en complément de l'état de catastrophe naturel », afin de faire jouer leur assurance perte d'exploitation, et son état d’avancement (QST-AN-15-27669QE).

 

A présent, il serait nécessaire qu’un arrêté ministériel se prononce sur la possibilité ou non de prendre en charge le risque pandémique pour « catastrophe naturelle ». 

 

  • Groupe de travail sur la couverture assurantielle des évènements exceptionnels

Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Lemaire, a constitué « un groupe de travail sur le développement d'une couverture assurantielle des évènements exceptionnels, tels que les pandémies, en faveur des entreprises ».

 

Des propositions sont attendues début juin. 

 

  • Propositions législatives

Un certain nombre de propositions de loi favorables aux assurés ont été déposées au Sénat et à l’Assemblée Nationale. 


1) Proposition de loi visant à intégrer dans le code des assurances le concept d’état de catastrophe sanitaire, sur le modèle de l’état de catastrophe naturelle n°2803 déposée à l’Assemblée Nationale le 7 avril 2020.

 

L’article L. 125-1 du Code des assurances en vigueur dispose que : 

 

« Si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. 

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ».

 

Au regard du texte actuel, les pertes indemnisées pour cause de catastrophe naturelle sont celles résultant d’un dommage matériel. Or face au covid, les entreprises sont en principe couvertes par les pertes sans dommages et non par les « biens assurés » qui n’ont in fine subi aucune atteinte matérielle.  

 

La proposition de loi a pour objet d’élargir le Chapitre V du Titre II du Livre 1er du Code des assurances, et notamment l’article L. 125-1, aux risques des catastrophes sanitaires en encadrant aux seules « pertes économiques directes ayant eu pour cause déterminante la présence d’agent pathogène indépendant de toute action humaine délibérée, et pour lequel les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». 


  • proposition de loi visant à mobiliser les compagnies d’assurances en faveur des acteurs économiques victimes de fermeture administrative en raison du covid n°32883 déposée au Sénat le 8 avril 2020 

 

Le but de la proposition est que : 

  • les assureurs recalculent les primes d’assurance pour que les assurés ne les règlent pendant la période du confinement, 
  • les assureurs prennent en charge les pertes liées à la dépréciation de produits de l’entreprise pour les pertes liées à une date dépassée de consommation ou d’utilisation de leurs matières premières. 


  • proposition de loi tendant à définir et à coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d’une menace ou d’une crise sanitaire majeure n°402 déposée le 16 avril 2020,

 

Il est proposé de « mettre en place dès à présent un « paratonnerre économique » qui protégerait nos entreprises des pertes d’exploitation consécutives à une menace ou à une crise sanitaire grave pour assurer leur prise en charge par les assurances et l’État en définissant et coordonnant leurs rôles et responsabilités respectifs et en leur donnant les moyens de les assumer »
(p. 3). 

 

Concrètement, la proposition a pour objet de : 

  • reconnaître l’obligation des compagnies d’assurance de couvrir les pertes d’exploitation générées par les mesures prises dans le cadre d’une menace ou d’une crise sanitaire grave, 
  • créer un fonds d’aide à la garantie des pertes d’exploitation consécutives aux menaces et crises sanitaires graves avec le soutien de l’État. 


 

2) Proposition de loi visant à créer un mécanisme d’assurance des pertes d’exploitation liées à des menaces ou crises sanitaires graves n°399 déposée au Sénat le 28 avril 2020.

La proposition propose l’ajout d’un nouveau chapitre dans le Code des assurances prévoyant le calcul de l’indemnisation et les conditions de fixation de la prime notamment. 

 

L’indemnisation correspondrait à la baisse du résultat brut d’exploitation due aux mesures prises en raison des menaces et crises sanitaires graves. La baisse serait ainsi estimée en comparant : 

  • le résultat brut d’exploitation de l’assuré au cours de la période durant laquelle ces mesures ont un impact, et 
  • le résultat brut d’exploitation moyen au cours de la même période sur les cinq derniers exercices clos ou, à défaut, sur les derniers exercices clos disponibles. 

 

Le projet prévoit également un crédit d’impôt pour les sociétés qui souscriraient à cette police. 

 

Ces différentes propositions semblent donc aller dans le bon sens et être possibles d’un point de vue purement « économique ». Néanmoins, il convient encore une fois de ne pas s’emballer, dès lors que les lois ne disposent que pour l’avenir.

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Caroline Baza

Maître Caroline Baza, fondatrice du Cabinet Altéi Conseil, avocate en droit commercial.

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