Proposition de qualification juridique de l'habitat spatial

4 novembre 2022

6 min

habitat spatial
L’humanisation du cosmos s’entend d’une habitation humaine permanente et autosuffisante de l’espace. L’idée est d’offrir aux hommes l’opportunité de pouvoir naître, vivre, travailler et mourir dans l’espace.

 

L’ISS fut le premier grand projet coopératif intergouvernemental tendant à pérenniser une présence humaine dans l’espace. La station offrait la possibilité de conduire de nombreuses études en microgravité, tout en devenant potentiellement, à terme, un poste avancé pour les futurs voyages spatiaux en direction de la Lune ou de Mars.

 

Le programme spatial habité ARTEMIS, à l’initiative des USA, ambitionne un retour de l’homme sur la Lune d’ici 2024. Il s’agit d’un programme fédérateur associant, de manière étroite, tant le secteur privé, notamment dans le développement des engins spatiaux que les pays partenaires de la NASA, en concluant des accords de coopération pour le financement et la fourniture de certains équipements.

Il s’agit également d’un projet intrinsèquement politique et idéologique puisque guidant les premiers pas de l’habitation du cosmos. Travaillons ensemble à ce que ce projet n’ambitionne pas de « recommencer le monde » au travers d’une simple extraterritorialité du droit américain.

 

Habiter c’est vivre dans un lieu. Habiter l’espace implique la construction d’habitats spatiaux.

 

Un habitat spatial peut se définir comme une installation consistant en une station orbitale ou une base implantée sur un corps céleste comportant un système de support de vie et destiné à accueillir des personnes de manière permanente. En ce sens, un habitat spatial se distingue des relais orbitaux ou des vaisseaux spatiaux qui ont une fonction d’acheminement ou de transport de passagers.

Le système de support de vie est un élément déterminant de l’habitat spatial en ce qu’il doit garantir un environnement viable avec de l'air, de l'eau, de la nourriture en qualité et en quantité suffisante, le maintien d'une température et d'une pression acceptable, une protection suffisante contre les rayonnements et les micro-météorites, et assurer la gestion et le recyclage des déchets.

 

Si les mégastructures artificielles en orbite, largement inspirées des œuvres de SF, telles que les cylindres d’O’Neill, les sphères de Bernal ou encore le tore de Stanford ont influencé les débuts de la colonisation spatiale, elles n’ont toutefois jamais dépassé le stade de l’étude théorique. De telles installations orbitales présentent des inconvénients majeurs : coûts de construction prohibitifs, pollution des orbites circum terrestres, importation nécessaire des matières premières, artificialité de l’environnement, enfermement psychologique.

Dès lors les projets d’habitats orbitaux cèdent progressivement la place à un dessein d’habitation des corps célestes. Ainsi, l’ESA nourrit le rêve d’ « un village sur la Lune », entreprise plus ambitieuse en termes de connaissance, d’habitabilité, d’exploitation des ressources in situ et d’accomplissement humain. L’habitat lunaire consisterait en une structure gonflable abritée sous une coque construite par impression 3D à partir des matières premières disponibles sur place. Cette coque servirait à protéger la base des micrométéorites et des rayonnements cosmiques (https://www.challenges.fr/entreprise/aeronautique/un-village-sur-la-lune-l-incroyable-projet-de-l-agence-spatiale-europeenne_25483).

 

Il est l’heure de conduire une réflexion sur une qualification juridique de ce que nous appelons l'habitat spatial.

 

Un habitat spatial implanté sur un corps céleste est un bien complexe créé pour conduire une activité spatiale industrielle et commerciale qui peut consister en une activité de forage des astéroïdes, de récupération de matériaux, de production d’énergie ou encore en une activité d’hôtellerie et de loisirs.

Cette définition purement technique nécessite d’être transcrite juridiquement. Aussi, la question se pose de savoir quelle est la nature juridique de l’habitat spatial ? Doit-il être qualifié de bien immeuble en raison de son implantation sur le sol sélène ? Est-il un bien meuble immatriculé à l’image des engins spatiaux ?

 

La problématique de la qualification juridique de l’habitat spatial est cruciale (I) dans la mesure où elle conditionne le régime juridique dudit bien et notamment les conditions de son exploitation (II).

 

I. La qualification juridique de l’habitat spatial

 

Il s’agit d’envisager les éléments constitutifs de l’habitat spatial (A) pour en proposer une qualification juridique opportune (B).

 

A. Les éléments constitutifs de l’habitat spatial

 

Un habitat spatial implanté sur un corps céleste se compose, à la fois, de la structure habitable elle-même, qui peut consister en une sorte de coque protectrice des rayonnements élaborée à partir des substances extraites in situ et d’une partie modulaire gonflable destinée à accueillir les colons.

 

L’habitat comprend également un système de support de vie, c’est à dire l’ensemble des techniques permettant la survie des hommes dans l'espace incluant des biens immatériels tels que les brevets.

 

Par extension, on peut légitimement considérer que les rovers et autres véhicules, biens meubles, représentent des éléments accessoires et nécessaires à l’habitat spatial.

 

Enfin, les différentes autorisations obtenues pour la construction et l’occupation temporaire du domaine céleste, constituent, également un élément essentiel de l’habitat spatial.

 

Aussi, l’habitat spatial est un ensemble hétéroclite composé :

  • D’éléments corporels tels que la coque de l’installation, et les modules habitable implantés sur le sol, les rovers et autres véhicules servant au déplacement des habitants
  • D’éléments incorporels qui comprennent l’ensemble des éléments de propriété intellectuelle (brevet, logiciels), et les autorisations administratives obtenues (autorisation temporaire d’occupation du domaine céleste, permis de construire, autorisation d’utiliser les ressources naturels in situ, etc).

 

Il en résulte que l’habitat spatial ne saurait être réduit à la qualification juridique de bien immeuble, en raison de sa seule implantation sur le sol d’un corps céleste. De même, le qualifier de bien meuble immatriculé, à l’image des objets spatiaux, nous apparaît très réducteur dans la mesure où l’habitat n’est pas un objet qui se déplace dans l’espace, mais un lieu de vie et de travail.

 

B. La pertinence de la qualification d’universalité de fait

 

L’objectif est de parvenir à qualifier juridiquement un bien complexe et hétéroclite, tel qu’un habitat spatial. Celui-ci ne saurait être envisagé comme un immeuble. La qualification d’universalité de fait lui sera préférée.

 

L’habitat spatial n’est pas un bien immeuble.

Bien qu’il soit implanté dans le sol, l’habitat spatial ne peut être qualifié de bien immeuble. La raison tient au fait que seule une chose susceptible d’appropriation peut être qualifiée de bien. Or, le sol des corps célestes est insusceptible d’appropriation. En conséquence, une base, bien qu’implantée sur un corps céleste, ne saurait être qualifiée de bien immeuble car cela supposerait au préalable l’appropriation du sol, ce qui est formellement interdit par l’article II du traité de l’espace. De surcroît, les habitats spatiaux s’apparentent plus à des objets spatiaux posés sur le sol et non véritablement incorporés dans le sol. À ce titre, les objets spatiaux, même installés sur un corps céleste sont généralement qualifiés de biens meubles immatriculés.

 

L’habitat spatial envisagé comme une universalité de fait.

L’habitat spatial peut être envisagé comme une universalité de fait. L’idée est de recourir aux agrégats pour appréhender une chose composite (N. KATAYAMA, “L’immatériel et l’universalité : vers la théorie de la valeur”). Le vocable d’universalité date de JUSTINIEN, avec universitas (A. S. FERMANEL DE WINTER. Universalité de fait et universalité de droit [Première partie]. In: Revue juridique de l'Ouest, 2008-4. pp. 409-455).

L'universalité se compose de biens qui demeurent autonomes mais qui sont réunis de telle manière que l'ensemble ait une identité distincte des parties (F. ZENATI, RTD Civ. avril - juin 1999, p. 424).

Une universalité ne naît pas d'elle-même : elle est une création, naturelle ou artificielle. Les éléments qui la composent doivent manifester une certaine cohérence fondée sur l'identité du titulaire et sur l'affectation commune à la poursuite d'un même but. Un fonds de commerce, un fonds rural ou encore un portefeuille d’actions mobilières sont autant d’illustrations d’universalités de fait.

Par analogie, l’habitat spatial pourrait être envisagé en tant qu’universalité composée d’un ensemble de biens hétéroclites comprenant des biens corporels meubles (les installations, les rovers, l’outillage) et des biens immatériels (brevet, logiciels, autorisation administrative), conçue comme instrument d’une activité spatiale.

 

Une universalité de fait, à l’image d’un fond de commerce, sera qualifiée de bien meuble incorporel. Ceci présente un faible inconvénient et un avantage intéressant dans le cas d’un habitat spatial. 

  • L’inconvénient tient au fait qu’un fond spatial, en tant qu’universalité de fait, ne saurait comprendre un bien immeuble. Aussi, qualifier l’habitat spatial d’universalité de fait suppose, comme préalable, de considérer la base implantée sur le corps céleste comme un bien meuble immatriculé et non comme un bien immeuble. Cet inconvénient n’est pas insurmontable en raison de la faible incorporation des installations dans le sol.
  • L’avantage d’opter pour la qualification d’universalité de fait permet de considérer l’habitat spatial comme un « fonds spatial » composé, certes des biens corporels mais également des biens immatériels tels que les licences d’autorisations.

 

L’exploitation du fonds spatial :

Les Etats pourraient délivrer à des opérateurs privés des autorisations d’une durée déterminée en fonction de la nature des ouvrages dont la construction a été autorisée et compte tenu de l’importance de ces derniers. Les Etats devront immatriculer lesdits objets ainsi édifiés sur le domaine céleste.

L’article VIII du Traité de l’espace dispose que les droits de propriété sur les objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, y compris les objets amenés ou construits sur un corps céleste, ainsi que sur leurs éléments constitutifs, demeurent entiers lorsque ces objets ou éléments se trouvent dans l’espace extra-atmosphérique ou sur un corps céleste, et lorsqu’ils reviennent sur la Terre.

Dans cette optique, le titulaire de l’autorisation possède un droit d’exploiter les ouvrages, constructions et installations qu’il réalise. Ce droit lui confère, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions spécifiées par la loi, les prérogatives et les obligations du propriétaire.

Le droit d’exploitation conféré par l’autorisation ne saurait être cessible ou transmissible uniquement à une personne agréée par l’Etat gestionnaire, en vue d’une utilisation compatible avec l’affectation de la surface du corps célestes occupée, dans la mesure où l’Etat gestionnaire a la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, qu’elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, et de veiller à ce que les activités nationales soient poursuivies conformément aux dispositions énoncées dans le présent Traité.

 

L’habitat spatial, en ce qu’il représente un ensemble hétéroclite, pourrait être appréhendé par le droit comme une universalité de fait. Cette qualification emporte des conséquences juridiques.

 

II. Portée de la qualification d’universalité de fait

 

Qualifier les habitats spatiaux d’universalité de fait présente un intérêt tant en termes d’économie de moyens juridiques (A) que de rattachement unique à la juridiction d’un Etat (B).

 

A. L’intérêt  d’un régime juridique unique de l’habitat spatial

 

L’universalité de fait présente un double intérêt juridique.

 

Premièrement, l’universalité, considérée comme un bien unique, relève d’un régime juridique unique qui lui est propre. Cela signifie que lorsqu’on exerce des droits sur l’universalité, on agit sur le tout. 

L’universalité implique donc une économie de moyens juridiques dans la mesure où les actes de disposition (à savoir les actes d’aliénation, les actes de démembrement de la propriété, les actes d’affectation en garantie) ou les actes de mise à disposition porteront sur l’universalité de fait, considérée en tant que telle. Ainsi, au lieu d’affecter en garantie chaque élément de l’habitat spatial composant l’universalité, on pourra affecter en garantie l’universalité en tant que telle, à savoir l’habitat spatial en tant que tel.

 

De même, la cession de « fonds spatial » emportera la cession de certains droits tels que les contrats d’assurance relatifs à celui-ci qui se transmettent avec les objets assurés ou encore les licences obligatoires. Ces droits, en ce qu’ils sont attachés au fonds spatial, ne peuvent être transmis indépendamment de celui-ci.

 

Deuxièmement, l’universalité de fait implique que lorsqu’un élément est remplacé par un autre, l’universalité subsiste. Ainsi, le retrait d’un module ne sera pas de nature à remettre en cause l’universalité de fait, qui demeure.

 

B. L’immatriculation unique de l’habitat spatial 

 

Concevoir l’habitat spatial comme une universalité de fait implique d’en faire un bien unique qui, de facto, sera assujetti à une immatriculation unique et globale (article II de la convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique).

Cette immatriculation a pour but de rattacher l’habitat spatial, y compris le personnel à bord à un seul et même ordre juridique, à savoir la juridiction de l’État d’immatriculation (article VIII du Traité de l’espace de 1967).

Dès lors, une seule et même loi s’appliquera au sein de l’habitat spatial appréhendé en tant qu’universalité. Un tel système permet de neutraliser les conflits de loi et garantit une uniformité de traitement des situations de fait et de droit se nouant à bord de la base lunaire.

 

On évite ainsi l’écueil de la Station Spatiale Internationale comprise comme un assemblage de différents modules, chacun immatriculé par le partenaire fournisseur. Une personne est rattachée à la loi de l’État d’immatriculation du module à l’intérieur duquel elle se trouve.

 

Concrètement, le propriétaire ou l’exploitant du « fonds spatial » adressera une demande d’immatriculation de l’habitat spatial auprès de son État. À cet égard, il serait judicieux dans un souci de cohérence et de bonne gestion du domaine céleste, que l’État qui délivre l’autorisation d’occupation précaire et le permis de construire soit également l’État qui immatricule l’habitat spatial.

 

Telles pourraient être les pistes de réflexion accompagnant les projets ambitieux d’habitation et d’exploitation des corps célestes.

 

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Perrine Barthomeuf

Perrine Barthomeuf, avocat, docteur en droit, diplômée en astronomie astrophysique, membre fondateur de l’association ESLA (european space law association)

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