Panorama de la première instance (avril-septembre 2022)

15 septembre 2022

6 min

jurisprudence 2022
Revue de décisions de première instance inédites rendues entre les mois d’avril et de septembre 2022.

 

Droit immobilier

 

TJ Bordeaux, 7 avril 2022, n° 21/02460 : une assemblée générale des copropriétaire doit être annulée dès lors que le Syndic n’a pas indiqué au préalable pourquoi il n’était pas possible d’avoir recours à une visio-conférence permettant la tenue d’un débat contradictoire

 

Maître Sophie Liotard, associée chez AD&L Avocats : « Une assemblée générale des copropriétaires organisée uniquement par correspondance, sous l’empire des dispositions de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, prise dans le prolongement de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation (du fait de la crise sanitaire) des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de copropriété, doit être annulée intégralement dès lors que le Syndic n’a pas indiqué au préalable pourquoi il n’était pas possible d’avoir recours à une visio-conférence ou à tout autre moyen de communication électronique, en violation de l’article 22-2-I de cette ordonnance.

 

Le Tribunal rappelle le principe selon lequel les points à l’ordre du jour portant sur des travaux affectant les parties communes doivent faire l’objet d’un débat contradictoire entre les copropriétaires, afin que chacun puisse exposer ses positions. Il souligne également que l’organisation d’une assemblée générale à distance au cours de laquelle les votes s’expriment uniquement par correspondance, alors même qu’il n’a pas été justifié d’une quelconque impossibilité de tenir une réunion dématérialisée, viole ce principe cardinal en déniant toute possibilité de discussion préalable entre les copropriétaires. »

 

Tribunal judiciaire d’Ajaccio, 28 juillet 2022, n° 21/00178 : le rejet par une assemblée générale de copropriétaires d’une demande d’autorisation de travaux constitue un abus de majorité lorsqu’elle n’est pas motivée par l’intérêt collectif et qu’elle caractérise une inégalité de traitement entre les copropriétaires

 

Maître Ganaëlle Soussens, fondatrice du cabinet Soussens Avocats : « Dans cette affaire, un couple demandait à l’assemblée générale des copropriétaires de les autoriser à réaliser des travaux visant à remplacer leurs fenêtres, ce qui leur a été refusé. Ils ont contesté cette résolution considérant que le vote négatif n’était pas motivé par l’intérêt collectif mais par l’existence d’un contentieux de longue date entre les demandeurs et les copropriétaires. Cette résolution était d’autant plus vexatoire que les autres copropriétaires avaient tous procédé au remplacement des fenêtres de leur lot, de sorte que les fenêtres de l’immeuble étaient disparates. Le tribunal a retenu l’abus de majorité considérant qu’ “une inégalité de traitement peut résulter d'une décision qui ne serait justifiée par aucun motif valable et qui serait étrangère à la défense légitime de l'intérêt collectif”. C’est une décision intéressante car l’abus de majorité est un motif rarement retenu dans ce genre d’affaire. »

 

Tribunal judiciaire de Nantes, 2 août 2022, n° 19/02060 : en matière de vente en état futur d'achèvement, le point de départ du délai de prescription se réalise définitivement à la date de conclusion du contrat

 

Maître Ganaëlle Soussens, fondatrice du cabinet Soussens Avocats : « Un couple avait réalisé un investissement dans l’immobilier locatif neuf. Déçu par la faible rentabilité de cet investissement, le couple a décidé de revendre ce bien. Malheureusement, ils se sont vite rendu compte que le bien leur avait été vendu à un prix bien supérieur à sa valeur vénale. Le tribunal judiciaire de Nantes a débouté le couple de cette demande, considérant que le délai d’action était dépassé. Cette décision est intéressante car la jurisprudence n’est pas uniforme sur ce point. Ici, le tribunal a estimé que le point de départ du délai de prescription se réalise définitivement à la date de conclusion du contrat. En revanche, d’autres juridictions estiment que ce délai commence à courir au moment où l’acquéreur a conscience de son préjudice. »

 

VOIR AUSSI >> Rapport d'analyse Predictice sur le manquement à l'obligation de conseil pour les VEFA

 

 

Droit des affaires

 

Tribunal judiciaire de Paris, 15 avril 2022, n° 20/10563 : la reproduction fautive de la documentation contractuelle d’une société est un acte de parasitisme

Maître Jérôme Sujkowski, collaborateur chez Ydès : « Dans ce dossier, la société Librinova reprochait notamment à la société Youstory d’avoir reproduit en tout ou partie sa documentation contractuelle composée des documents suivants : i) conditions générales d’utilisation, ii) conditions générales de services, iii) conditions générales de vente, iv) charte vie privée.

 

La société Librinova agissait à titre principal sur le terrain de la contrefaçon et à titre subsidiaire sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme.

 

Le Tribunal a évacué assez rapidement une éventuelle contrefaçon, considérant que la société Librinova n’établissait pas l’originalité de la documentation contractuelle, sans plus d’argumentation.

 

Le Tribunal a ensuite légitimement constaté qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux opérateurs économiques, ce qui serait de nature à écarter le fondement de la concurrence déloyale.

 

Enfin, le Tribunal déclare qu’en reprenant la documentation contractuelle de la société Librinova (comme cela avait été constaté par acte d’huissier), la société Youstory “a manifestement profité sans bourse délier des frais exposés par [la société Librinova] pour leur rédaction, commettant ainsi des actes de parasitisme à son préjudice, sans qu’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ne soit nécessaire”.

 

Dans ces conditions, le Tribunal a condamné la société Youstory à verser à la société Librinova le quasi-équivalent des honoraires d’avocats ayant concouru à la rédaction de cette documentation contractuelle ».

 

 

Droit social

 

Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 24 juin 2022, n°20/00999 : requalification d’un licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la prescription des faits fautifs

 

Maître Anthony Zborala, fondateur du cabinet ANTHONY ZBORALA : « Un entraîneur sportif par ailleurs autoentrepreneur dans la vente de produits d'équipements sportifs a été licencié pour faute grave par son Club qui lui reprochait :

 

- d’avoir continué à vendre ses produits d'équipements en dépit de l'existence d'un contrat de partenariat exclusif avec un autre fournisseur, et ce, pendant plusieurs mois ; et

- d’avoir dénigré et injurié son employeur lors d'un entretien informel.

 

Le Conseil de prud'hommes de Bordeaux a jugé que le licenciement pour faute grave était abusif et devait par conséquent emporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que les faits prétendument reprochés étaient en réalité prescrits.

 

Le Club, ayant valablement réglé (par l'intermédiaire de son trésorier) les factures du salarié agissant en qualité d'auto-entrepreneur durant de nombreux mois, avait pertinemment conscience des agissements reprochés depuis le début.

 

Les juges du fond ont donc fait une exacte application des dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail. »

 

 

Droit administratif

 

TA Toulouse 21 Avril 2022, n° 1904448 : le tribunal administratif de Toulouse retient la responsabilité de l’État du fait des dommages subis par la ville de Toulouse lors des manifestations des gilets jaunes

Maître Camille Delesalle et Maître Sophie Banel, du cabinet Goutal, Alibert et associés : « Par deux jugements récents rendus le 21 avril 2022 (n° 1904438 et 1904448), le Tribunal administratif de Toulouse a retenu la responsabilité de l'État sur le fondement de l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, du fait des dommages subis par la Ville et la Métropole de Toulouse lors des journées de mobilisation du mouvement dit « Gilets jaunes », qui se sont déroulées chaque samedi, entre le mois de novembre 2018 et le mois de juin 2019, en centre-ville de Toulouse.

 

Il s'agit de la première application de ce régime particulier de responsabilité sans faute de l'État dans le cadre des manifestations "Gilets jaunes". Le Juge n'a en effet pas retenu l'argumentaire adverse développé par la Préfecture, selon lequelle les violences à l'origine des dommages de collectivités auraient été le fait de groupes isolés, spécifiquement constitués et organisés dans l’unique objectif de commettre une action délictuelle sans lien avec la manifestation, circonstance qui aurait exclu la responsabilité de l'État en l'espèce.

 

Le Tribunal administratif de Paris a, le 4 mai 2022, rendu deux jugements similaires concernant les dommages subis par la ville de Paris (n° 1922865 et 2019727). »

 

Droit des étrangers

Tribunal administratif de Rennes, 11 mai 2022, n° 2202379 : le préfet ne peut se fonder uniquement sur la perte du statut de réfugié pour déduire que le ressortissant étranger n’est plus susceptible d’être exposé à des peines contraires à la CEDH en cas de transfert dans son pays d’origine

Maître Julie Cohadon, fondatrice du cabinet JULIE COHADON :
« La révocation du statut de réfugié ne remet pas en cause la qualité de réfugié et ne saurait permettre à l’administration d’expulser une personne vers son pays de nationalité dès lors qu’elle y encourt toujours des risques de persécutions. »

 

Tribunal administratif de Rennes, 20 avril 2022, n° 2202032 : la préfecture ne respecte pas son obligation d’information lorsqu’elle se contente de fournir les formulaires au demandeur d’asile qui ne sait pas lire

Maître Klit Delilaj, avocat fondateur du cabinet Klit Delilaj avocat : « L’obligation d’information due à l’étranger placé en procédure DUBLIN III doit être effective. Elle ne l’est pas si les Brochures A et B lui sont remises en langue natale alors que l’intéressé déclare ne pas savoir lire et écrire. Quand la forme manque de consistance, elle n’est pas la sœur jumelle de la liberté ! »

 

Tribunal judiciaire de Rennes, 16 mai 2022, n° 22/03530 : La préfecture doit notifier l’arrêté de placement en détention au tribunal administratif saisi d’un recours contre la décision d’éloignement.

Maître Klit Delilaj, avocat fondateur du cabinet Klit Delilaj avocat : « Une Préfecture manque à son obligation de rendre le temps de rétention de l’étranger en vue de son éloignement le plus court possible lorsqu’elle prive de liberté un étranger qui a déjà saisi le Tribunal administratif d’une contestation contre la décision d’éloignement. Dans ce cas, le Tribunal est obligé de statuer dans des délais plus court que ceux initialement prévus. »

 

Tribunal administratif de Rennes, 16 juin 2022, n° 2202943 : un demandeur d’asile peut demander l’annulation de l’arrêté prévoyant son transfert lorsqu’il présente une infection physique particulièrement grave et qu’il existe un risque d’une détérioration de son état de santé

 

Maître Klit Delilaj, avocat fondateur du cabinet Klit Delilaj avocat : « L’étranger qui risque l’aveuglement total en raison de ses problèmes de santé est fondé à demander l’annulation de l’arrêté prévoyant son éloignement, lorsqu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’il pourrait recevoir les soins médicaux adéquats en cas de transfert. Le Tribunal administratif de Rennes a sanctionné le Préfet qui n’a pas fait application de l’article 17 du Règlement dit Dublin III. En d’autres termes, le non-recours à l’application discrétionnaire de la clause humanitaire a été jugé illégal dans ce cas de figure. »

 

 

LIRE AUSSI >> Panorama de la première instance - 2022 (1e trimestre)
Picture of Pierre-Florian Dumez
Pierre-Florian Dumez

Juriste et entrepreneur, Pierre-Florian est rédacteur pour le Blog Predictice.

Accueil  ›   Actualités juridiques  ›  Panorama de la première instance (avril-septembre 2022)

Chaque mois, retrouvez l’essentiel de l’actualité juridique analysée par les meilleurs experts !