La nullité de l’acte de signification du jugement par procès-verbal de recherches infructueuses peut-elle être soulevée après que l’appelant a conclu au fond ?
LES FAITS
Un intimé saisit le conseiller de la mise en état (CME) aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté plus d’un mois après la signification du jugement.
L’appelant qui a déjà conclu au fond, soutient que la signification du jugement par procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659 CPC) est nulle et, partant, l’appel recevable.
Pour l’intimé, cette exception de nullité est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond.
LA DÉCISION
La Cour, saisie sur déféré, affirme que l’exigence posée par les articles 74 et 914 du Code de procédure civile d’avoir à soulever les exceptions de nullité des actes de procédure avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au CME, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher, à cette occasion, toute question relative à la recevabilité de l’appel, « suppose que la partie ait connaissance de l’acte nul ».
En l’espèce, le jugement avait été signifié suivant procès- verbal de recherches infructueuses.
La Cour en déduit que, dans ces conditions, l’appelant ne peut se voir opposer l’irrecevabilité de sa contestation de signification du jugement.
À RETENIR
⇒ Par cet arrêt, la 1ère chambre civile A de la Cour d’appel de Lyon juge que la règle qui impose de soulever les exceptions de nullité des actes de procédure avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au CME, ne s’applique qu’à la condition que la partie, en l’occurrence l’appelant, ait eu connaissance de l’acte encourant la nullité.
⇒ Mais attention, dès lors que la partie a connaissance de l’acte, elle doit impérativement soulever, a priori, l’exception de nullité in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond et fins de non-recevoir, dans des conclusions spécialement adressées au CME ainsi que le juge la Cour de cassation (Civ.2, 1er février 2018, n°16- 27.322 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, n°19-22.609).
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