Notre série d'été sur les grands procès du XXIe siècle s'ouvre avec l'affaire Perruche, relative à l'indemnisation d'un enfant né handicapé. La Cour de cassation s'est-elle vouée à l'eugénisme ou au pragmatisme ?
Le monde du droit est entré dans le XXIe siècle avec une affaire qui a provoqué une immense polémique relative à la naissance des enfants handicapés. L’arrêt rendu le 17 novembre 2000 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, dit « arrêt Perruche », a suscité une telle levée de boucliers que presque toutes les institutions ont finalement pris part à cette polémique : le législateur français s’est senti contraint de réagir, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, et le Conseil constitutionnel s’est penché sur la question à l’occasion d’une QPC.
À l’origine de cette polémique, une affaire bien triste et malheureusement banale : une femme enceinte, Mme Perruche, contracte la rubéole. La maladie, non diagnostiquée par le médecin, et ce malgré les tests prescrits, affecte le fœtus qui naît lourdement handicapé, alors que la mère avait clairement exprimé, au cours de sa grossesse, son souhait d’avorter si l’enfant à naître était atteint.
Un parcours judiciaire sans fin pour une famille éprouvée
Décidant d’obtenir réparation devant les tribunaux, les parents ont assigné en justice le laboratoire et le médecin. La faute des professionnels de santé dans le diagnostic de la maladie de la mère est rapidement admise. Le tribunal de grande instance d’Évry, le 13 janvier 1992, les déclare responsables de l’état de santé de l’enfant et les condamne in solidum avec leur assureurs à payer une provision de 500 000 francs à valoir sur son préjudice corporel et 1 851 128 francs à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne au titre des prestations versées (Jean-Paul Amann, « L'arrêt Perruche et nos contradictions face à la situation des personnes handicapées », Revue française des affaires sociales, 2002/3, pp. 125 à 138).
En revanche, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 17 décembre 1993, a reconnu la faute du médecin et du laboratoire et le droit à réparation du préjudice de la mère, mais n’a pas admis le préjudice de l’enfant : d’une part, elle a refusé de reconnaître l’existence d’un lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice de l’enfant (les handicaps dont il souffre ont été causés par la rubéole et non l’erreur de diagnostic) ; d’autre part, elle a estimé que le fait de devoir supporter les conséquences de la rubéole, faute pour la mère d'avoir décidé une interruption de grossesse, ne pouvait, à lui seul, constituer pour l'enfant un préjudice réparable.
La première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cette décision en sa disposition relative au préjudice de l’enfant dans un arrêt rendu le 26 mars 1996, au visa de l’ancien article 1147 du code civil : « Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était constaté que les parents avaient marqué leur volonté, en cas de rubéole, de provoquer une interruption de grossesse et que les fautes commises les avaient faussement induits dans la croyance que la mère était immunisée, en sorte que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Le 5 février 1999, la Cour d’appel d’Orléans, statuant comme cour de renvoi, s’est opposée à la Cour de cassation et a décidé que l’enfant ne subissait pas de préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises par les professionnels de santé. Elle a prononcé le remboursement des sommes allouées par le tribunal d’Évry au titre du préjudice de l’enfant.
C’est alors que le 17 novembre 2000, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, s'est prononcée : « Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ».
LIRE LA DÉCISION >> Cass. A.P., 17 nov. 2000, n° 99-13.701
L’arrêt provoqua un scandale énorme. Les médias, les politiques, tous ont eu leur mot à dire sur cet arrêt qui ouvrait prétendument la voie à l’eugénisme et insultait les personnes handicapées.
Des divergences entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire ?
Pour corser le débat, le Conseil d’État avait adopté une position contraire à celle de la Cour de cassation dans l’arrêt Quarez du 14 février 1997. On notera toutefois que, même s’il a refusé de reconnaître le préjudice personnel de l'enfant dans cette affaire, le Conseil d’État a alloué aux parents, au titre de leur préjudice matériel résultant des charges en matière de soin et d’éducation spécialisée, une rente mensuelle de 5 000 F... pendant toute la durée de la vie de l’enfant ! N’était-ce pas une manière de reconnaître le préjudice de l’enfant sans l’avouer ?
La situation était d’autant moins acceptable que cette divergence de jurisprudences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire créait une situation injuste : le préjudice de l’enfant né handicapé pouvait être reconnu et indemnisé si l’erreur médicale avait été commise par un médecin privé ; en revanche, les médecins de l’hôpital public n’avaient pas à porter le poids de cette responsabilité.
L'intervention du législateur
Le débat dépassa largement les simples questions juridiques pour toucher à des questions éthiques profondes. En effet, pour beaucoup, la Cour de cassation avait consacré le préjudice d’être né. Préjudice tellement insupportable qu’à peine deux ans plus tard, le législateur mettait brutalement fin à cette jurisprudence. Il était temps ! Sans vergogne, la Cour de cassation avait réaffirmé avec force sa position dans l’arrêt du 28 novembre 2001, relatif à la naissance d’un enfant porteur d’une trisomie 21 non détectée in utero en raison de la négligence du médecin.
En effet, puisque la Cour de cassation avait basculé du côté obscur de la Force, il fallait que les pouvoirs publics réagissent. Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, endossa le rôle du chevalier blanc défenseur des droits de l’enfant. Il porta le projet de loi anti-Perruche (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé), qu’il défendit en ces termes :
« Mesdames, Messieurs,
Pour la première fois, sans doute l'union s'est faite contre une décision de justice : droite et gauche, croyants et non-croyants, valides et handicapés.
Tous ont dénoncé dans les termes les plus vifs un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2000 : eugénisme, discrimination, handiphobie sont les mots utilisés par les plus mesurés des commentateurs qu'ils soient journalistes ou juristes.
Ce projet de loi est né de cette émotion. Il trouve ses racines dans les valeurs de respect et d'égalité qui fondent notre civilisation. Il exprime par un ajout à l'article 16 du code civil notre attachement au respect dû aux personnes handicapées. » (proposition de loi relative à l’interdiction de poursuivre une action en indemnisation du fait d’un handicap naturellement transmis, consultable sur le site de l’Assemblée nationale)
Le premier article de la loi anti-Perruche dispose :
« Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. » (actuel article L114-5 du code de l’action sociale et des familles)
Ainsi la loi distingue l’hypothèse dans laquelle le handicap est causé ou aggravé directement par une faute médicale, de celle où la personne est née handicapée et n’a pas été diagnostiquée comme telle. Si la reconnaissance du préjudice et son corollaire, le principe de réparation intégrale, est admis pour la première hypothèse, ce n’est pas le cas pour la seconde. De plus, la loi restreint le préjudice indemnisable des parents à leur préjudice moral, et renvoie l’indemnisation de leur préjudice matériel à la « solidarité nationale », prenant ainsi également le contre-pied de l’arrêt Quarez (Jean-Paul Amann, « L'arrêt Perruche... », op. cit.)
Or, point n’est besoin d’être un partisan de la sélection génétique pour reconnaître que le coût d’une personne handicapée est toujours important, quelle que soit la cause du handicap : le petit Nicolas Perruche est né aveugle, sourd, muet, cardiaque et mentalement handicapé. La Cour de cassation n’a jamais affirmé qu’il n’avait pas le droit de vivre. Elle a prononcé une solution qui permettait à l’enfant d’obtenir une source de revenus. Cette aide n’avait pas été refusée non plus par le Conseil d’État dans son arrêt Quarez, puisqu’elle avait ordonné le versement d’une allocation pendant toute la durée de vie de l’enfant, même si le préjudice personnel de l’enfant n’avait pas été explicitement reconnu.
Causes avouées, causes cachées
La motivation profonde de l’arrêt Perruche est expliquée très clairement par le rapporteur Pierre Sargos : « Quant à l'argument suivant lequel admettre la réparation du préjudice de l'enfant, c'est admettre qu'il existe des vies qui ne méritent pas la peine d'être vécues puisqu'on les indemnise, il procède davantage de l'image que de la raison. Où est le véritable respect de la personne humaine et de la vie : dans le refus abstrait de toute indemnisation, ou au contraire dans son admission qui permettra à l'enfant de vivre, au moins matériellement, dans des conditions plus conformes à la dignité humaine sans être abandonné aux aléas d'aides familiales, privées ou publiques ? »
Ces considérations de bon sens rendent au Droit sa fonction : celle de permettre le bon fonctionnement de la société selon des principes d’équité et de justice, et non de se prononcer sur la valeur ontologique de l’être humain. Le juge n’est pas philosophe, et la reconnaissance d’un dommage en tant que préjudice indemnisable n’a de sens qu’en droit et a pour seule fonction d’actionner le mécanisme civil de la responsabilité qui ordonne et organise les transferts entre patrimoines. La conséquence concrète de la reconnaissance du préjudice personnel de l’enfant était d’obliger les assureurs des professionnels de santé à indemniser Nicolas Perruche en lui versant des sommes susceptibles d’améliorer sa qualité de vie : le coût moyen d’une place dans un établissement spécialisé est de 73 500 € par an (source : site de l’association Faire face), le prix d’un fauteuil électrique dépasse les 10 000 €, sans compter la nécessaire présence d’une assistance 24h/24...
Ces considérations matérielles n’ont pourtant pas arrêté les ardents contempteurs de la jurisprudence Perruche, à l’instar du sénateur Jacques Blanc, qui, présentant le projet de la loi anti-Perruche, dira : « Ainsi (...) la Cour de cassation laisse-t-elle entendre que l'inexistence est préférable à la vie handicapée (...). Pour notre part, nous estimons que nul n'est fondé à juger, en droit, de la légitimité des vies humaines. »
La loi anti-Perruche fut adoptée à l’unanimité moins une voix. En interdisant la reconnaissance du préjudice d’être né handicapé tout en renvoyant l’indemnisation du préjudice matériel des parents à la solidarité nationale, elle porta un coup aux associations et rassura les assureurs, qui menaçaient de ne plus pouvoir garantir la responsabilité civile des gynécologues-obstétriciens et des médecins échographistes.
Il est vrai que les assureurs sont régulièrement malmenés par le risque juridique, la jurisprudence opérant parfois des revirements à portée rétroactive qui faussent leurs calculs.
Pour les profanes de l’actuariat, il est difficile d’évaluer le montant des répercussions de la jurisprudence Perruche sur les primes d’assurance de responsabilité civile des médecins et des laboratoires. Ce qui est certain, en revanche, c’est que le caractère rétroactif de la jurisprudence Perruche portait nécessairement atteinte aux prévisions des assureurs.
Un problème de rétroactivité
D’ailleurs, la saga Perruche, qui a continué après la loi de 2002, s’est concentrée sur des débats relatifs au champ d’application des dispositions ratione temporis : le législateur chercha à imposer une application étendue de la loi, mais fut contrecarré par la Cour européenne des droits de l’homme et par le Conseil constitutionnel.
En effet, le législateur décida, en vertu de l'article 2 de la loi du 11 février 2005, de rendre applicables les dispositions de l’article L114-5 du code de l'action sociale et des familles aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi anti-Perruche (le 7 mars 2002).
La même année, la Cour Européenne des Droits de l’Homme estima que cette application rétroactive des dispositions de la loi anti-Perruche aux instances déjà en cours violait l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention : en effet, elle remettait en cause les espérances légitimes des requérants qui détenaient une créance en vertu de laquelle ils pouvaient obtenir la réparation de leur préjudice, y compris les charges particulières découlant du handicap de leur enfant. De plus, la Cour pointa du doigt l’indemnisation prévue par la loi anti-Perruche, insuffisante selon elle (CEDH, 6 octobre 2005, Draon c. France et Maurice C. France).
Enfin, le Conseil constitutionnel se prononça à son tour (Cons. Const., 11 juin 2011, n° 2010-2 QPC) et estima que l’application rétroactive de la loi anti-Perruche était contraire à la Constitution. Cette disposition ayant été abrogée, le Conseil d’État considéra que l’article L114-5 du code de l’action sociale et des familles, issu de l’article 1er de la loi anti-Perruche, était applicable dès lors que le recours avait été introduit après le 7 mars 2002 (CE 13 mai 2011, n° 317808), même si l'enfant était né avant cette date. En revanche, la Cour de cassation estima qu’il fallait prendre en compte la date de naissance de l’enfant, de sorte que l’article L114-5 ne s’appliquait qu’aux naissances postérieures au 7 mars 2002 (Cass. civ. 1ère, 15 décembre 2011, n° 10-27.473).
Alors que la détermination du régime de réparation applicable à un enfant né handicapé relevait du casse-tête, la Cour européenne des Droits de l'Homme a tranché le 3 février 2022 en faveur de l'interprétation de la Cour de cassation. Elle a ainsi décidé que l’application rétroactive de l'article L. 114-5 constituait une atteinte portée aux biens des requérants (l'indemnisation des frais liés à la prise en charge du handicap) et contrevenait au droit de propriété affirmé par l'article 1 du Protocole n° 1.
LIRE LA DÉCISION >> Cour Européenne des Droits de l´Homme, N. M. et a. c/ France, 3 février 2022, n° 66328/14
Espérons que cette nouvelle décision sonnera le glas de la jurisprudence française en vertu de laquelle les enfants nés dans une clinique privée avant le 7 mars 2002 sont mieux indemnisés que les autres. Pour les enfants handicapés, faut-il donc choisir entre l’égalité et la dignité ?
Retrouvez également l'intégralité de la série d'été 2021 sur Les grandes affaires judiciaires du début du XXIe siècle.
Docteure en droit et diplômée de l'Essec, Eloïse est rédactrice en chef du Blog Predictice.