"Une atteinte à l'image de soi justifie une indemnisation"

18 janvier 2021

5 min

Alice Barrellier
Alice Barrellier, spécialiste du droit du dommage corporel, analyse les enjeux relatifs à l'indemnisation d'un poste méconnu, le préjudice esthétique temporaire.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots s’il vous plaît ?

J’ai commencé à pratiquer le dommage corporel au travers du contentieux de la responsabilité médicale et de la défense des médecins au sein d’un cabinet d’avocats. Je me suis néanmoins vite rendu compte que, même si la gymnastique intellectuelle était intéressante, je ne m’y retrouvais pas. Sans doute parce que l’assureur voit le corps blessé de l’individu comme un objet, lorsque l’avocat de victimes se focalise sur l’individu, sujet, dont le corps a été blessé. Ce changement de perspective m’a donc naturellement amenée à défendre les victimes et à œuvrer pour que la réparation intégrale ne soit pas qu’un concept théorique. Il était alors naturel de rejoindre les rangs de l’ANADAVI et plus récemment ceux de l’ANADOC, associations qui, l’une comme l’autre, sont totalement indépendantes des compagnies d’assurances et travaillent d’arrache-pied à l’amélioration de l’indemnisation et à la qualité de l’expertise.

 

Il n’est pas prévu que le préjudice esthétique temporaire, contrairement au préjudice esthétique permanent, soit coté par l’expert sur une échelle de 0 à 7 — même si cela arrive en pratique. Comment dès lors en pratique est-il possible de l’évaluer en l’absence de cotation ?

Si le médecin n’a pas coté l’importance de l’atteinte esthétique, alors il faudra faire sans, car il me semble qu’il n’appartient pas aux parties de s’y substituer.


En revanche, cela ne signifie nullement que l’absence de cotation objective empêche l’indemnisation. Au contraire, le préjudice esthétique est sans doute celui où l’avocat a le plus de latitude pour donner au régleur les moyens d’apprécier l’importance de l’atteinte pour en assurer sa réparation intégrale. Outre le dossier médical qui est parfois riche d’informations, les photos que vous avez évoquées à juste titre valent effectivement, comme l’écrivait mon confrère Dominique ARCADIO, « mille mots ». Avec elles, on pourra également accompagner la demande d’indemnisation aussi bien d’attestations des proches, décrivant la façon dont la victime a « géré » l’atteinte qu’elle a subie. Elles seront d’une importance cruciale pour permettre au juge d’exercer son pouvoir souverain surtout si on lui apporte en plus des éléments de comparaison avec des images de la victime avant son altération. On pourrait également imaginer communiquer une vidéo en cas de boiterie ou un enregistrement audio en cas d’altération de la voix. Le préjudice esthétique temporaire (mais il en est de même pour le permanent) est un préjudice où le régleur peut parfaitement se fier à sa propre appréciation. En revanche, si sans cotation, le juge peut se débrouiller ; sans pièces, il ne pourra rien faire.

 

Et sur quels éléments se base l’expert, lorsqu’il le cote, pour le quantifier ?

Même si en théorie la mission d’expertise consiste à réaliser un travail objectif, on constate, dès le stade de la cotation, une part de subjectif fondée sur l’expérience de l’expert mais aussi, sans doute, sur sa propre conception de la beauté, ce qui est évidemment regrettable puisqu’il ne s’agit pas de savoir si le préjudice constaté est important ou non pour l’expert, mais comment l’atteinte a été effectivement vécue par la victime.


Pour effectuer sa mission, il dispose d’outils d’évaluation objective : les mêmes que ceux lui permettant d’évaluer le préjudice permanent (localisation de l’atteinte disgracieuse le plus souvent et nature de celle-ci - par conséquent sans tenir compte du sexe ni de l’âge qui, bien qu’étant objectifs, rendraient peu lisible les cotations si elles étaient prises en compte à ce stade), à la différence près qu’il intègre dans sa cotation le temps qu’aura duré l’atteinte. Cette prise en compte du « facteur temps » n’est pas d’ailleurs sans poser de problème car si le médecin en tient compte dans sa cotation cela signifie que le juge devrait en faire abstraction. Malheureusement, en pratique, on se rend compte que le temps est pris en compte tant au stade de l’évaluation qu’à celui de l’indemnisation et c’est, sans doute, ce qui explique au moins en partie que le préjudice esthétique temporaire est aussi mal indemnisé.


Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que le juge n’est jamais lié par les conclusions de l’expert et que, quelle que soit la cotation, l’expert n’aura qu’une vision extrêmement partielle du sujet, constituée par la seule disgrâce qu’il a pu objectivement constater. Jusqu’à récemment, le seul instrument de mesure dont il disposait était le barème de la société de médecine légale publié aux éditions ESKA mais, depuis quelques années, on a vu émerger une « nouvelle échelle d’évaluation médico-légale des préjudices esthétiques », publiée par l’ANAMEVA, association de médecins de conseils de victimes, elle aussi indépendante des compagnies d’assurances et qui contrebalance les évaluations existantes tout en défendant une révision des critères car, dans notre société actuelle, l’apparence définit bien souvent l’individu.

 

Le taux de reconnaissance du préjudice esthétique temporaire est élevé. Pourtant, dans nombre de décisions, il n’est pas indemnisé, car il n’a pas même été invoqué par les parties. Comment expliquez-vous cela ?

 

Sans doute parce que dans l’esprit de beaucoup, il y a encore cette idée tenace que le préjudice esthétique temporaire est « réservé » à l’indemnisation des grands brûlés ou des traumatisés de la face.

 

 

Bien que la jurisprudence soit maintenant parfaitement établie sur le sujet pour dire que, quelle que soit l’ampleur, une atteinte à l’image de soi justifie une indemnisation, on constate que le discours des compagnies d’assurances n’a pas véritablement changé. C’est donc sans doute ce qui explique non seulement que nombre d’experts ne l’évaluent pas (ou indiquent que « pour eux », il n’y a pas de préjudice esthétique temporaire car l’atteinte n’est pas suffisamment importante), mais aussi que son indemnisation n’est pas sollicitée.


Cette situation est évidemment regrettable puisqu’elle laisse un préjudice sans réparation. Elle l’est d’autant plus si un préjudice permanent a été retenu car il est évident qu’un préjudice, qui n’existe jamais uniquement à partir de la consolidation, prend naissance au jour du dommage.

 

Le préjudice esthétique temporaire se distingue du préjudice esthétique permanent en ce que l’un est subi avant la consolidation médico-légale, l’autre après. Pour ce poste de préjudice en particulier, cette césure marquée par la consolidation vous semble-t-elle opportune ?

 

La consolidation c’est un peu le « mur porteur » de la nomenclature des préjudices puisque c’est elle qui distingue ceux qui relèvent du « temporaire » (subis avant que les séquelles ne se fixent sur un plan fonctionnel) et de ceux qu’on qualifie de « permanents ».

 

Pour autant, elle n’a pas toujours de sens et c’est effectivement le cas ici où, sans doute plus qu’ailleurs, les atteintes à l’apparence disparaissent ou s’atténuent avec le temps, souvent avec dégressivité et (sauf pour les grands brûlés) prennent leur caractère définitif avant la consolidation. C’est ce qui explique d’ailleurs que parfois dans les rapports d’expertise on trouve plusieurs périodes de « PET » ou encore que le « PET est identique au PEP ».


Bien que ce ne soit pas tout à fait la question, j’aimerais dire un mot ici sur cette pratique des médecins-conseils d’assureurs, comme parfois certains experts judiciaires, qui consiste à dire que le préjudice esthétique des blessés médullaires est caractérisé et définitivement fixé dès la survenue du dommage. Outre qu’il ne faut pas oublier qu’avant de se retrouver dans son fauteuil roulant, le blessé médullaire a quand même été hospitalisé durant de longs mois… et s’est donc présenté au regard des tiers (mais aussi au sien) dans un état encore plus altéré que celui qu’il gardera pour le restant de sa vie (sans parler des autres atteintes corporelles possibles que vous avez évoquées), et qui justifierait en soi que la cotation ne soit pas identique. Il reste, au stade de l’indemnisation, qu’un « PET » coté à l’identique du « PEP », n’aura pas du tout été vécu par la victime de façon similaire, mais beaucoup plus douloureusement, faute pour elle de n’avoir jamais envisagé auparavant que l’apparence qu’elle avait souhaité se donner pourrait un jour changer en dehors de sa volonté. Et pour ce qui est du PEP, qui pourra jamais prédire la façon dont la victime vivra l’atteinte à l’image d’elle-même ?

 

Retrouvez l'intégralité de cette interview, ainsi que le panorama analytique et statistique relatif au préjudice esthétique temporaire ici : panorama sur le préjudice esthétique temporaire.
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Christophe Quézel-Ambrunaz

Après une formation complète à l’Université Savoie Mont Blanc (Licence, Master, Doctorat), Christophe Quézel-Ambrunaz a été recruté comme maître de conférences à l’Université de Grenoble. Il a rejoint en 2014 l’équipe enseignante de l’Université Savoie Mont Blanc, et a été directeur du département droit. Il enseigne de la L1 au M2, et encadre plusieurs doctorants. En 2019, il a été nommé membre junior de l’Institut Universitaire de France, et poursuit ses recherches dans le cadre du projet « Standardisation de la réparation du dommage corporel ».

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