« Un café, une JP » du 16 février 2023

16 février 2023

1 min

Quel magistrat est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en cause d’appel ?

 

 

LES FAITS

 

À Paris comme à Versailles, les intimés, demandeurs à l’incident, soulevaient l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel, conformément à l’article 564 du Code de procédure civile.

 

Ces incidents étaient introduits devant le Conseiller de la mise en état, antérieurement à l'avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022 (Civ. 2e, pourvoi n° 22-70.010).

 

LIRE LA DÉCISION >> Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010

 

LA DÉCISION

 

Depuis la nouvelle rédaction de l'article 789-6° du Code de procédure civile, disposition applicable aux instances introduites devant la Cour à compter du 1er janvier 2020, la jurisprudence n'était pas harmonisée quant à la compétence de la Cour ou du Conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes nouvelles à hauteur de Cour.

 

C’est en se rangeant à l’avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, que les Conseillers de la mise en état des Cours d’appel de Versailles et de Paris se déclarent incompétents pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du Code de procédure civile.

 

LIRE LA DÉCISION >> Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2023, n° 22/01299

 

LIRE LA DÉCISION >> Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2022, n° 22/02120°

 

À RETENIR

 

⇒  Les Conseillers de la mise en état des Cours d’appel de Versailles et de Paris, à l'appui de l’avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, considèrent que la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande relève de la compétence de la cour d'appel et se déclarent désormais incompétents.

 

⇒  En conséquence, il convient de mentionner cette irrecevabilité dans vos conclusions au fond signifiées devant la Cour d’appel.

 

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