Un café, une JP #58
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Cour d’appel de Paris, 9ème chambre du Pôle 6, 28 juin 2023 n°20/01504
Les faits
L’intimé, dont les conclusions avaient été déposées après l’expiration du délai prévu par l’article 909 du Code de procédure civile et déclarées irrecevables par une ordonnance du Conseiller de la mise en état, produisait au fond les pièces communiquées en première instance.
Pour cela, l’intimé se fondait sur l’article 954 du code de procédure civile qui énonce que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Pour l’intimé, cet article lui permettait a minima de déposer un dossier de plaidoiries en appel, contenant l’ensemble des éléments communiqués en première instance.
La décision
Dans l’arrêt commenté, la Cour d’appel rappelle qu’en application de l’article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, ladite irrecevabilité concernant tant les pièces de première instance que celles d’appel.
La Cour d’appel considère donc que s’approprier les motifs du jugement permet uniquement à la Cour d’appel d’apprécier le litige au regard des conclusions de l’appelant et du jugement de première instance.
À retenir
L’intimé irrecevable en ses conclusions ne peut pas déposer de pièces en cause d’appel, quand bien même celles-ci ont été communiquées en première instance.
Méfiance, la pratique de la Cour d’appel de Paris peut ici paraître plus stricte encore que les textes.
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